Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/1949Version en vigueur au 01 janvier 1949

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  • Article 213

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023

    Abrogé par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1

    Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.

  • Article 214

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023

    Abrogé par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1

    1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.

    2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.