Article 213
Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023
Abrogé par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1
Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.
Article 214
Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023
Abrogé par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1
1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.
2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.