Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/1949Version en vigueur au 01 janvier 1949

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  • Article 114

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mars 2000

    1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

    2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.