Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/1949Version en vigueur au 01 janvier 1949

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  • Article 60

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023

    Abrogé par Décision n°2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, v. init.

    Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.


    Par une décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er septembre 2023. Les mesures prises avant la publication de cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

  • Article 61

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 02 mars 2017

    1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

    2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

  • Article 63

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 03/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 03 juillet 2014

    Abrogé par Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 - art. 1, v. init.

    1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

    2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants.

    3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

    4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.


    Dans sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 (NOR : CSCX1329486S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 63 du code des douanes contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 10. Dans sa décision n° 2013-357 R QPC du 29 décembre 2013, les mots " de la publication de la présente décision " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2015 ".