Article 27
Version en vigueur du 31/01/1956 au 16/05/2001Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 16 mai 2001
Dans le programme de spectacle cinématographique le seul film de métrage supérieur à 1300 mètres qui peut bénéficier des dispositions de la loi n° 48-1474 du 23 septembre 1948 et de celles des articles 50 à 92 du présent code est celui visé au deuxième alinéa de l'article 23.
Article 28
Version en vigueur du 31/01/1956 au 01/03/2006Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 01 mars 2006
Le métrage d'un film est celui indiqué par la censure.
Article 29
Version en vigueur du 31/01/1956 au 08/12/1961Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 08 décembre 1961
Abrogé par Décret 61-1324 1961-1204 art. 4 JORF 8 décembre 1961
(Article abrogé).
Article 30
Version en vigueur du 31/01/1956 au 01/03/2006Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 01 mars 2006
Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'un film cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de ce film.