Article 1264
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.
Article 1265
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.
Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.
Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.
Article 1266
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.
Article 1267
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.