Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1264 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.


Retourner en haut de la page