Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
VersionsModifié par Décret 87-434 1987-06-17 art. 4 JORF 23 juin 1987
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 11 JORF 18 décembre 1985Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
VersionsLe délai d'appel est de quinze jours.
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
VersionsLiens relatifsA la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
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Code de procédure civile
Chapitre II : Les ordonnances de référé. (Articles 893 à 896)