Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 502

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

  • Article 503

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

  • Article 504

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

    Dans les autres cas, cette preuve résulte :

    - soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

    - soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

  • Article 505

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

    Toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.

  • Article 506

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

    Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.

  • Article 508

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.