Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Naviguer dans le sommaire du code

Article 503

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.


Retourner en haut de la page