Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15/11/2006Version en vigueur au 15 novembre 2006

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    • Article R621-1

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

      Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 121-5, les dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes restent applicables.

      • Article R625-1

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé :

        1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

        2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;

        3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

        Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.

      • Article R*625-2

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre de l'intérieur.

      • Article R625-3

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 11/11/2012Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 11 novembre 2012

        L'autorité mentionnée à l'article R.* 625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

        Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

        L'autorité mentionnée à l'article R.* 625-2 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.

        L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      • Article R625-4

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

        La procédure prévue par les articles R. 625-1 et R. 625-3 est applicable aux entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 625-6.

        Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 625-6 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.

      • Article R625-5

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36

        Les entreprises de transport aérien peuvent mettre en place et utiliser sur les lieux d'embarquement des passagers un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, des documents de voyage et, s'ils sont requis, des visas des passagers, en application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        La finalité de ce dispositif est d'améliorer la vérification de l'authenticité des documents de voyage et des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières et de permettre, le cas échéant, l'identification des étrangers qui, ayant présenté leurs documents de voyage et leurs visas à l'embarquement, sont dépourvus de ces documents à leur arrivée en France.

      • Article R625-6

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 24/08/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 24 août 2008

        L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

      • Article R625-7

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36

        L'entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé au commandant de bord de l'aéronef, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, chargé de remettre ce pli sans délai, à l'arrivée de l'aéronef à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, aux fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom en accuse réception au représentant de l'entreprise de transport.

      • Article R625-8

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36

        Les images des documents de voyage et des visas numérisées sur le support amovible sont consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.

      • Article R625-9

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36

        La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l'aéronef, le chef de cabine ou l'agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l'article R. 625-7. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.

      • Article R625-10

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36

        Le droit d'accès aux images numérisées enregistrées sur le support amovible s'exerce, dans la limite de leur durée de conservation fixée à 72 heures, auprès du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.

      • Article R625-11

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36

        Le droit d'opposition des personnes prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

      • Article R625-12

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36

        Les images numérisées des documents de voyage et des visas contenues dans le CD-Rom ne sont pas enregistrées dans un autre traitement automatisé d'informations nominatives.

      • Article R625-13

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 30/05/2014Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 30 mai 2014

        Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.

        La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.

      • Article R625-14

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre de l'intérieur.

      • Article R625-15

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre de l'intérieur émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

      • Article R625-16

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

        Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre de l'intérieur.

    • Article R626-1

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

      La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier.

      Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement constaté l'année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d'origine du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 susmentionné.

    • Article R626-2

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

      Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article R. 341-33 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police.

      Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l'article L. 626-1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

      A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que, le cas échéant, le titre de recouvrement.

      Cette contribution est recouvrée par le comptable du Trésor conformément aux dispositions régissant le recouvrement des créances non fiscales de l'Etat.

    • Article R626-3

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

      Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 211-31.

    • Article R626-4

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

      Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger d'établir son domicile ou de séjourner dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-5.