Article 13
Version en vigueur depuis le 24/07/1964Version en vigueur depuis le 24 juillet 1964
Modifié par Décret 64-742 1964-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1964
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;
2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;
3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;
8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 30/04/1986Version en vigueur depuis le 30 avril 1986
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 13, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions. Lorsqu'il exerce ces fonctions, il ne peut recevoir les actes de la société.
Le notaire élu dans l'une des ces fonctions en informe, dans les quinze jours, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/04/1986Version en vigueur depuis le 30 avril 1986
Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1986
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 1 JORF 7 novembre 1967
Modifié par Décret 64-742 1964-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1964
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Il est également interdit aux notaires :
1° D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel ;
2° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ;
3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;
4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ;
6° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent.
Article 14 A
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts , une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le notaire à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au notaire en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.
Article 14 A
Version en vigueur du 24/07/1964 au 03/12/1971Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Décret 64-742 1964-07-20 art. 4 JORF 24 juillet 1964Les notaires sont tenus d'habiter personnellement dans la commune où leur résidence a été fixée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI.
Il leur est interdit de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à jours et heures fixes, dans un local autre que leur étude.
Toutefois, en cas de nécessité absolue, des dérogations temporaires aux dispositions des deux alinéas précédents pourront être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et du conseil régional.
Article 14-1
Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004La chambre de discipline instituée à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 est composée comme suit :
Cinq membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;
Huit membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;
Dix membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est supérieur à treize.
Dans les chambres des notaires faisant fonction de conseil régional, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.
Article 14-2
Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004Après chaque renouvellement partiel du conseil régional ou du conseil interrégional, celui-ci désigne, pour deux ans, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
Il désigne également en son sein le notaire qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.
Après chaque renouvellement partiel de la chambre des notaires faisant fonction de conseil régional, celle-ci désigne, pour un an, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
Article 14-3
Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004A la même période, le conseil régional, le conseil interrégional ou la chambre des notaires lorsqu'elle fait fonction de conseil régional désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.
Article 14-4
Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle le notaire poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.
Article 14-5
Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre du notaire poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
Article 14-6
Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004Lorsque la chambre de discipline prononce contre le notaire poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.
Le notaire est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la compagnie à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.
Procès-verbal en est dressé qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le défaut de comparution du notaire est mentionné sur ce procès-verbal.
Article 15
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l'alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts.
Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en débit et en crédit, qu'avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et sur les comptes de dépôts obligatoires sont opérés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces , un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le livre-journal des espèces et le livre-journal des valeurs sont cotés et paraphés par le président de la chambre des notaires ou un membre de la chambre délégué par lui.
Article 16 A
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication.
Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles, ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes.
L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéros.
Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds.
Les décharges données par les clients peuvent être établies sur les formules de reçus numérotés visées au présent article.
Article 17
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Le livre-journal des espèces doit mentionner jour après jour par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, notamment :
1° Le nom des parties ;
2° Les sommes dont le notaire a été constitué détenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ;
3° La répartition des opérations d'entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l'étude et la caisse des dépôts et consignations.
Chaque article a un numéro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Le registre d'études ou de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre.
Chaque année, après la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Pour la tenue des comptabilités des notaires, des procédés comptables, différents de ceux prévus aux articles précédents, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être utilisés à condition que soient assurées la régularité, la sécurité et la conservation des écritures.
Article 19-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession notariale un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire, à compter du 1er janvier 1978, pour les sociétés civiles professionnelles de notaires et les notaires tenant une comptabilité en partie double et à compter du 1er janvier 1990, pour l'ensemble des études de notaires.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Pour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu ; l'arrêté visé à l'article 16-A ci-dessus en fixe le modèle ;
Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatricule et sa date de jouissance.
Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.
La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.
En outre - et sous réserve de ce qui précède - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.
Article 20 A
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé, soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visés à l'article précédent, qui sont alors réunis en une seule collection périodique.
Article 20 B
Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 8 () JORF 7 septembre 2006
Les prescriptions des articles 20 et 20-A ci-dessus ne s'appliquent pas aux chèques bancaires pour lesquels il est procédé conformément aux dispositions de l'article 16-A.
Article 20 C
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Les carnets de reçus mentionnés aux articles 16 A et 20 sont délivrés sous le contrôle de la chambre.
Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 du présent décret :
"Art. 13 - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
5° De recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
Art. 14 - Il est également interdit aux notaires :
3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;
4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle".
En outre, le reçu délivré reproduit le texte de l'article 12 (alinéas 2, 3 et 4) du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres.
Il ne doit exister en service dans chaque étude qu'un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la chambre des notaires, être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut être délivré par la chambre des notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/01/1975Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 janvier 1975
Abrogé par décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifié par Décret 59-50 1959-01-03 art. 1 JORF 7 janvier 1959La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des notaires par l'article 4 (5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte notamment :
a) Sur la tenue des livres prévus à l'article 16 ci-dessus et sur la conformité de ces écritures avec la situation tant des fonds que des titres et valeurs détenus par les notaires ;
b) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires inscrits sur le registre des frais d'actes, à quelque titre que ce soit ;
c) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
d) Sur le décompte et le versement des cotisations à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés ;
e) Sur l'observation des règles posées aux articles 13, 14, 14 A, 15, 16 A, 20, 20 A, 20 B et 20 C du présent décret.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification ; celle-ci a lieu inopinément, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département, à des périodes variables chaque année.
Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, l'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les notaires étrangers au ressort de la chambre et figurant sur la liste dressée par le conseil régional.
L'autre délégué est choisi soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département où est située l'étude à inspecter.
Dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les notaires en exercice ayant cinq ans de fonctions ; ils peuvent également être choisis parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans ce ressort.
Les délégués visés aux trois alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.
Les notaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.
Si les délégués estiment nécessaire la collaboration d'un comptable ou employé spécialisé, la chambre est tenue de le mettre à leur disposition.
Une liste de comptables et employés spécialisés, chargés d'assister les inspecteurs dans leurs opérations, sera dressée par chaque chambre avant l'assemblée générale qui suivra la mise en vigueur du présent décret. Elle sera approuvée par le procureur de la République. Les radiations et additions ultérieures seront effectuées dans les mêmes formes.
Les comptables et employés désignés pour assister les inspecteurs sur leur demande sont assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils opèrent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/01/1975Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 janvier 1975
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
Modifié par Décret 64-742 1964-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1964
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Les délégués ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, pièces comptables et documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Les pièces comptables justificatives des entrées et des sorties leur sont présentées classées par mois et dans l'ordre des écritures du livre journal.
Les délégués procèdent aux vérifications prévues aux articles 12, 13 et 14 du décret du 16 mars 1931. En outre, dix actes au moins, de nature différente et choisis au hasard, doivent être vérifiés sur le registre des frais d'acte. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les actes visés au registre des frais d'acte, avec l'indication du jour de la vérification.
Les clercs doivent rendre compte aux délégués de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont la mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent.
Si les délégués relèvent des irrégularités ou des faits susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude inspectée, ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'en aviser immédiatement le président de la chambre et le président du conseil régional. Le président de la chambre, à peine de sanctions disciplinaires, en informe sans délai le procureur de la République et le président du conseil supérieur du notariat.
Les délégués transmettent dans le plus bref délai à la chambre des notaires le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sciemment sous silence une irrégularité quelconque, tant dans la comptabilité que dans l'activité professionnelle du notaire inspecté, les délégués sont passibles de sanctions disciplinaires.
Dès qu'il a connaissance de l'attitude des délégués, le président de la chambre en saisis directement le procureur de la République et le président de la chambre dont relèvent les intéressés.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/01/1975Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 janvier 1975
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Le président de la chambre adresse au procureur de la République et au président du conseil régional un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année. Toutes les fois qu'il l'estime utile, le président de la chambre adresse en outre directement copie de son rapport au président du conseil supérieur du notariat.
Le président de la chambre qui n'informe pas le procureur de la République d'une irrégularité dont il a connaissance soit par le compte rendu des délégués, soit de toute autre manière, est passible de sanctions disciplinaires.
Article 24
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Lorsqu'il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé.
Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.Article 25
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Lorsqu'un notaire est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou des notaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le conseil régional ou le conseil interrégional connaît des plaintes et réclamations des notaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.