Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 31/10/1995Version en vigueur au 31 octobre 1995

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        • Article R302-1

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          Le programme local de l'habitat, pour une période qu'il détermine, comprend, tant pour l'ensemble de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent :

          - un diagnostic ;

          - l'énoncé de principes et d'objectifs ;

          - un programme d'actions.

        • Article R302-1-1

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          Le diagnostic :

          a) Analyse la situation existante et les évolutions en cours, notamment des marchés du foncier et du logement, du logement des personnes défavorisées, des transports, du rôle et de l'insertion de chaque quartier dans l'aire du programme local de l'habitat et des besoins des habitants actuels et futurs ;

          Cette analyse est fondée sur les informations et données relatives à l'habitat dans le périmètre du programme et, le cas échéant, dans l'ensemble de l'agglomération à laquelle appartiennent les communes concernées.

          b) Expose les conséquences en matière d'habitat des prévisions et objectifs d'aménagement urbain ressortant des schémas directeurs, et schémas de secteurs, quand ils existent, des orientations d'aménagement du territoire et des perspectives de développement démographiques et socio-économiques.

        • Article R302-1-2

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          L'énoncé d'objectifs et de principes :

          a) Précise les objectifs quantitatifs retenus en matière de constructions neuves et de réhabilitation ;

          b) Décrit les principes retenus pour assurer une diversité de l'habitat et une répartition équilibrée des différents types de logements ;

          c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et principes et les dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que des protocoles d'occupation du patrimoine social, quand ils existent.

        • Article R302-1-3

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          Le programme d'actions :

          a) Définit les actions et les moyens qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la durée du programme local de l'habitat pour atteindre les objectifs retenus ;

          A ce titre, le programme d'actions indique notamment, lorsqu'il y a lieu, les taux et les zones d'application de la participation à la diversité de l'habitat.

          b) Précise les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat.

        • Article R302-2

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 10/05/2007Version en vigueur du 23 mai 1992 au 10 mai 2007

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 302-1.

        • Article R302-3

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.

          Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales, autres que l'Etat, à l'élaboration du programme.

        • Article R302-4

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 10/05/2007Version en vigueur du 23 mai 1992 au 10 mai 2007

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.

        • Article R302-5

          Version en vigueur du 10/05/1995 au 06/04/2005Version en vigueur du 10 mai 1995 au 06 avril 2005

          Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

          La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer à l'élaboration du programme local de l'habitat. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles acceptent d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.

          A l'issue du délai mentionnée à l'alinéa précédent, le président arrête la liste des personnes morales associées.

        • Article R302-6

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 10/05/2007Version en vigueur du 23 mai 1992 au 10 mai 2007

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          La délibération prévue à l'article R. 302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.

          Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté conjoint est intervenu, le préfet définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration.

        • Article R302-7

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée.

          Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.

          Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.

          Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.

        • Article R302-8

          Version en vigueur du 10/05/1995 au 10/05/2007Version en vigueur du 10 mai 1995 au 10 mai 2007

          Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

          Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • Article R302-9

          Version en vigueur du 10/05/1995 au 06/04/2005Version en vigueur du 10 mai 1995 au 06 avril 2005

          Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

          Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.

          Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.

          Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.

        • Article R302-10

          Version en vigueur du 10/05/1995 au 06/04/2005Version en vigueur du 10 mai 1995 au 06 avril 2005

          Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

          Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.

          Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.

        • Article R302-11

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par l'article R. 302-9.

          Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet.

          Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.

        • Article R302-12

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.

        • Article R302-13

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

          Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.

          Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.

          Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des adaptations visées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et tenus à la disposition du public dans les conditions visées à l'article R. 302-12.

        • Article R*311-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les primes et les prêts à la construction prévus par les titre I et II du présent livre, autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières concernant la participation des employeurs à l'effort de construction, le logement des fonctionnaires, l'épargne-logement, l'épargne-crédit, l'épargne-construction et la restauration immobilière, sont accordés dans les limites et conditions fixées par les dispositions des sections I, II et III du présent chapitre.

          Dans les limites et conditions ainsi fixées sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des primes peuvent être accordées quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle doivent être exécutés les travaux, en vue d'encourager la construction d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que les travaux ayant pour objet d'accroître la surface ou la capacité de logement des immeubles existants.

          Les primes ne sont pas accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire.

          Les constructions répondant aux caractéristiques des habitations à loyer modéré bénéficient d'une priorité dans l'attribution des primes annuelles.

        • Article R*311-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L. 312-1. Ces bonifications sont attribuées pour toute la durée desdits prêts.

          Les primes peuvent être, soit versées à leur titulaire, soit converties en bonifications d'intérêts de prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs.

          Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, fixe les conditions de cette substitution ainsi que les caractéristiques et modalités d'attribution des bonifications d'intérêts.

        • Article R311-3

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le bénéfice des primes est applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour les programmes à réaliser sans le concours financier de l'Etat et à la condition que les logements construits restent soumis aux dispositions du livre IV.

        • Article R311-4

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont autorisés à conclure avec le Crédit foncier de France toutes conventions nécessaires pour l'application du présent chapitre.

          • Article R*311-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.

            Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.

            Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.

          • Article R*311-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

            Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :

            1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ;

            2° Les travaux qui ont été commencés avant :

            a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation des logements projetés ;

            b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15.

          • Article R*311-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire. Ces normes et prix sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*311-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins, 190 mètres carrés.

            Pour les maisons individuelles la surface habitable, augmentée de celle des locaux annexes, ne doit pas excéder, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, 200 et 240 mètres carrés.

            La surface habitable est celle qui est définie par l'article R. 111-2.

          • Article R*311-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq pièces principales.

          • Article R*311-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des conditions de surface, de normes et de prix définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*311-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre.

            Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt.

            Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger, ou dès son retour dans un département ou territoire d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

            Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes.

          • Article R*311-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            Le montant et la durée des bonifications d'intérêt qui leur sont, le cas échéant, substituées, sont fonction de la durée et des conditions des prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs. Les conditions de ces prêts, définies par arrêté des deux ministres, peuvent être fixées compte tenu, notamment, de l'évolution des ressources des emprunteurs.

          • Article R*311-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :

            - la nature des primes sollicitées ;

            - la destination du ou des logements objet de la demande ;

            - le titre en vertu duquel elle est autorisée à utiliser le terrain sur lequel les logements seront édifiés.

          • Article R*311-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.

          • Article R*311-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.

            Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine.

            Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.

          • Article R*311-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.

            Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies.

            Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise.

          • Article R*311-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :

            a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

            b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;

            c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;

            d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

            e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;

            f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

            Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.

            Le bénéfice des primes peut être :

            -maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;

            -réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.

          • Article R*311-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière.

            Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

          • Article R*311-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 :

            -l'autorisation de louer en meublé avec maintien du bénéfice des primes peut être donnée par l'autorité qui a délivré les primes pour la période de cinq années au maximum qui s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire des primes après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger ou son retour dans un département ou territoire d'outre-mer ;

            -le bénéfice des primes est maitenu, quand le logement est loué en meublé, pour une durée n'excédant pas trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

          • Article R*311-21

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et R. 311-19, ainsi que les sinistres, doivent être déclarés dans le délai de trois mois par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a octroyé les primes.

          • Article R*311-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.

        • Article R*311-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R. 311-17, les dispositions de la présente section sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt.

          • Article R*311-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique. Il doit s'engager à occuper lui-même le logement créé ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint dans les délais et conditions prévus à l'article R. 311-11.

          • Article R*311-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2014

            Dans les départements d'outre-mer, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, ces logements pouvant être affectés soit à la location, soit à l'accession à la propriété.

          • Article R*311-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois suivant la date de sa délivrance.

          • Article R*311-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.

          • Article R*311-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*311-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes. Le versement de la première prime intervient au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la décision de paiement n'est plus susceptible de recours.

            Le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse les primes par l'intermédiaire de la caisse nationale de crédit agricole lorsque leurs bénéficiaires ont contracté, pour le financement des mêmes travaux, un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.

            Au cas où le bénéficiaire des primes aurait contracté, dans les termes de l'article L. 311-9 un emprunt auprès de la caisse centrale de coopération économique, le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse directement les primes à la caisse centrale de coopération économique à due concurrence des charges de l'emprunt et pour venir en déduction de celles-ci.

            Le Crédit foncier est remboursé des fraits exposés par lui dans les conditions précisées par la convention prévue à l'article R. 311-4.

          • Article R*311-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 311-17 à R. 311-22, le bénéfice des primes est, en cas de mutation entre vifs, transféré au nouveau propriétaire du logement primé, à condition que ce nouveau propriétaire en avise le préfet par lettre recommandée dans le délai de six mois à compter de la mutation et prenne, en outre, l'engagement d'occupation prévu à l'article R. 311-24. A défaut, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la mutation.

          • Article R*311-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu. Il est rétabli rétroactivement au profit du ou des nouveaux propriétaires, à condition que ceux-ci justifient au préfet que le logement n'a pas cessé d'être occupé, conformément aux dispositions de l'article R. 311-24 ou qu'il l'a été au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès.

            Le bénéfice des primes est supprimé si cette justification n'est pas produite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du décès à laquelle prend effet la décision d'annulation.

          • Article R*311-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Dans les cas prévus aux articles R. 311-30 et R. 311-31, les droits du ou des nouveaux propriétaires au bénéfice des primes sont attestés par la production d'un certificat de propriété établi conformément aux dispositions du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs. La procédure simplifiée prévue à l'article 22 de ce décret (1) peut être suivie lorsque le montant total des primes restant dues n'excède pas 304,90 euros.

            Si le bénéfice des primes vient à être transféré à plusieurs personnes, le paiement en est subordonné à la désignation d'un mandataire commun chargé de recevoir les fonds, soit par une procuration notariée, soit par une procuration sous seing privé dont les signatures sont certifiées par le maire du domicile du ou des mandants ou par un notaire. Le mandat est, le cas échéant, visé et attesté dans le certificat de propriété auquel la mutation a donné lieu.

          • Article R*311-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location.

            Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25.

          • Article R*311-34

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.

        • Article R*311-35

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Outre les dispositions des sections I et II du présent chapitre :

          1° Les dispositions des articles R. 311-37 à R. 311-59 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et du comptoir des entrepreneurs ;

          2° Les dispositions des articles R. 311-60 à R. 311-63 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt des prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers conventionnés.

        • Article R*311-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des primes convertibles en bonifications d'intérêt est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé des finances.

            • Article R*311-37

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

              Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1°, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.

              Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes.

              Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-38

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont les ressources, jointes à celles de l'ensemble des personnes appelées à vivre au foyer, sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              S'il apparaît que les conditions de ressources stipulées à l'alinéa précédent n'ont pas été remplies, la décision d'octroi de primes est annulée. Cette annulation entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5.

            • Article R*311-39

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les primes convertibles et les prêts spéciaux peuvent être attribués pour :

              1. La construction de logements destinés à l'habitation familiale en accession à la propriété ;

              2. L'extension de logements ou la mise en état de locaux inhabitables en vue de l'habitation familiale ;

              3. La construction de logements destinés à la location ;

              4. la construction de logements-foyers.

            • Article R*311-40

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les titulaires de primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt spécial dans les six mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17.

              Aucune demande de prêt spécial n'est recevable après le 30 juin de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 311-15.

            • Article R*311-41

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Des primes convertibles et des prêts spéciaux, assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'accession à la propriété de logements destinés à l'habitation familiale, c'est-à-dire à l'habitation personnelle des bénéficiaires ou à celle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 311-47 et R. 311-49.

              Les conditions de ressources prévues à l'article R. 311-38 doivent être remplies par les bénéficiaires des primes et des prêts, non seulement lorsque les logements sont destinés à leur habitation personnelle, mais aussi dans le cas où ils seront occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint.

            • Article R*311-42

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Pour l'application des dispositions des articles R. 311-41 à R. 311-49, les bénéficiaires des primes sont les personnes physiques qui accèdent à la propriété du logement familial :

              -soit en construisant une maison individuelle ou un logement en copropriété ;

              -soit en achetant un logement ;

              -soit en qualité de porteurs de parts ou d'actions d'une société.

            • Article R*311-43

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Si la demande de primes est faite par une personne physique qui ne destine pas le logement à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, ou par une société de vente, le demandeur doit s'engager à vendre le ou les logements, avant l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une ou des personnes physiques qui, destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, peuvent obtenir le bénéfice du transfert des primes à leur profit.

              Si la demande de primes est faite par une société de construction ou une société coopérative, les associés qui ne destinent pas à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, le ou les logements correspondant aux parts ou actions qu'ils ont souscrites, doivent s'engager, suivant la nature de la société, soit à céder ces parts ou actions, dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, à une ou des personnes physiques destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, soit à se substituer, dans le même délai, une ou des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions. La cession des parts ou actions ou la substitution donne lieu à une décision de maintien des primes à la société pour le ou les logements concernés, au bénéfice des nouveaux associés.

              Une prorogation du délai de trois ans prévu ci-dessus peut toutefois être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              L'inobservation des engagements prévus au présent article entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et le remboursement des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.

            • Article R*311-44

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              A titre exceptionnel et sur décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les personnes mentionnées à l'article R. 311-43, qui se sont engagées à vendre le ou les logements ou à céder leurs parts ou actions, peuvent être autorisées :

              a) Soit à vendre le logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à une personne intervenant pour assurer la bonne fin de l'opération et ne remplissant pas les conditions de ressources, pourvu que cette dernière s'engage elle-même à vendre le logement ou à céder les parts ou actions, avant l'expiration du délai de trois ans qui suit la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une personne qui, remplissant les conditions fixées à l'article R. 311-41, pourra obtenir le bénéfice du transfert des primes à son profit ou leur maintien au profit de la société de construction dont elle deviendra membre.

              L'inobservation de l'engagement sus-indiqué entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.

              b) Soit à louer le logement aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, soit à vendre ce logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à des personnes qui s'engagent à le louer aux mêmes conditions.

            • Article R*311-45

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43, qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.

            • Article R*311-46

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 311-42, bénéficiaires d'une décision d'octroi, de transfert ou de maintien de prime et qui destinent le logement exclusivement à leur habitation personnelle, ont vocation à bénéficier d'un supplément familial au prêt spécial déterminé en fonction du type de logement et de leur situation familiale.

              Le bénéfice du supplément familial leur est acquis dès qu'elles obtiennent le bénéfice du prêt spécial.

            • Article R*311-47

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Sous réserve des cas prévus aux articles R. 311-44 b et R. 311-45, la location, même partielle, des logements nus doit être déclarée à l'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui doit être faite par le bénéficiaire du prêt spécial, doit, en outre, comporter l'engagement de ce dernier de louer le logement par bail écrit, aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et pendant toute la durée du prêt spécial restant à courir, à moins que le déclarant ne vienne à réoccuper lui-même le logement ou à le faire réoccuper conformément aux dispositions de l'article R. 311-41.

              La location entraîne de plein droit :

              -le remboursement du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt y afférentes depuis la date de la location ;

              -le remboursement du prêt spécial et, le cas échéant, la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues si l'engagement de location mentionné ci-dessus ne peut être pris ou cesse d'être respecté.

              Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de la prime, du prêt spécial et du supplément familial, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.

              Toute location non déclarée dans le délai de six mois entraîne de plein droit l'annulation de la décision d'octroi de primes, l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt depuis la date d'annulation des primes.

            • Article R*311-48

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Toute mutation entre vifs, autre que celle mentionnée aux articles R. 311-43 et R. 311-44 a, doit être signalée au préfet dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant. Elle entraîne, à compter de la mutation :

              a) Si elle intervient au profit d'une personne destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, l'exigibilité du remboursement du supplément familial qui a pu être accordé et la répétition des bonifications d'intérêt afférentes à ce supplément ;

              b) Si elle intervient au profit d'une personne qui ne satisfait pas à ces conditions, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt.

            • Article R*311-49

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              En cas de mutation par décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt afférentes au prêt spécial est maintenu au profit du ou des héritiers si le logement est occupé dans le délai d'un an à compter du décès, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, ou loué conformément aux dispositions de l'article R. 311-47. Le bénéfice du supplément familial et des bonifications d'intérêt y afférentes est supprimé à compter du décès, à moins que la situation de l'héritier qui occupe le logement dans le même délai ne soit telle qu'il puisse bénéficier de ce supplément.

              A défaut d'occupation du logement dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt du prêt spécial est suspendu. Il est rétabli rétroactivement si le logement est occupé dans ces conditions avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du décès ; dans le cas contraire, le bénéfice des bonifications d'intérêt est supprimé à compter du décès et le remboursement du prêt spécial exigé.

            • Article R*311-50

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Des primes convertibles et des prêts spéciaux assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'exécution de travaux d'extension de logements, par addition ou surélévation, ou pour la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.

              Les logements agrandis ou créés doivent être destinés à l'habitation personnelle des titulaires des primes ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint.

            • Article R*311-51

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les dispositions des articles R. 311-41 et R. 311-46 à R. 311-49 sont applicables aux primes et aux prêts mentionnés à l'article R. 311-50.

            • Article R*311-52

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

              Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :

              - des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

              - des sociétés d'économie mixte ;

              - des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 2°.

              - des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-53

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les personnes désignées à l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du prêt et uniquement à des personnes satisfaisant, à la date de la signature du bail, aux conditions de ressources fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-38.

              A peine d'annulation de la décision d'attribution, le bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-54

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Dans le cas où, par exception, les deux ministres autorisent la vente des logements ou la cession des parts ou actions correspondantes à des personnes physiques s'engageant à occuper personnellement lesdits logements ou à les faire occuper gratuitement par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint et satisfaisant aux conditions de ressources, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, le prêt spécial consenti est transformé en prêt spécial prévu audit article pour le même type de logement, sans que le bénéfice du supplément familial puisse être accordé.

              Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.

            • Article R*311-55

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les logements doivent être loués nus par bail écrit. Les conditions auxquelles les baux doivent satisfaire sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-52 ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.

            • Article R*311-56

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :

              -lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;

              -lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;

              -lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.

              L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.

            • Article R*311-57

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              L'annulation de la décision d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.

            • Article R*311-58

              Version en vigueur du 24/09/1985 au 11/05/2012Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 11 mai 2012

              Modifié par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 2 JORF 24 septembre 1985

              Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et édifiés par :

              - des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

              - des sociétés d'économie mixte ;

              - des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 2 ;

              - des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du trésorier-payeur général du département.

            • Article R*311-59

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.

              L'autorisation de louer en meublé pendant toute la durée du prêt peut, en outre, être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18, dans les conditions fixées par le même arrêté.

              Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date à laquelle les logements ont cessé d'être loués régulièrement ; le remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à compter de cette date.

          • Article R*311-60

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Des primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet des conventions mentionnées à l'article R. 311-62 peuvent être attribuées dans les conditions prévues par les articles R. 311-5 à R. 311-22 et les articles R. 311-60 à R. 311-63 en vue de la construction :

            -de logements destinés soit à l'accession à la propriété du logement familial, soit à la location ;

            -de logements-foyers par les organismes et personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 311-58.

          • Article R*311-61

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Le Crédit foncier de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat, en exécution de l'article L. 312-1, aux établissements qui consentent avec son accord des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article R. 311-60. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.

            Le refus du prêt du Crédit foncier de France entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes.

            Les montants des primes et des prêts du Crédit foncier de France sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*311-62

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Des conventions peuvent être conclues entre le Crédit foncier de France et des établissements prêteurs, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des finances. Par ces conventions, les établissements s'engagent, en contrepartie des prêts prévus à l'article R. 311-61, à consentir des prêts immobiliers à long terme, à des taux d'intérêts inférieurs ou égaux à des taux maxima, à des personnes qui destinent les logements à l'habitation familiale telle qu'elle est définie à l'article R. 311-41 ou qui s'engagent à les louer suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            L'accord de financement du Crédit foncier de France doit être demandé dans les neuf mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 311-17.

            Aucune demande d'accord de financement du Crédit foncier de France n'est recevable après le 30 septembre de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes prévu à l'article R. 311-15.

          • Article R*311-63

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'annulation des décisions d'octroi de primes, en application des dispositions des articles R. 311-5 à R. 311-22 et de celles des articles R. 311-60 à R. 311-62, entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts du Crédit foncier de France et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.

            La suspension du bénéfice des primes dans les conditions et pour la durée prévue à la section 1 du présent chapitre entraîne, pour la même durée, la suspension du bénéfice des bonifications d'intérêt.

            La mutation entre vifs d'un logement destiné à la location, construit ou acquis par une personne physique au moyen d'un prêt immobilier conventionné, entraîne la restitution de la prime accordée en vue de l'octroi du prêt pour sa totalité si la mutation intervient avant un délai de cinq ans suivant l'octroi du prêt et pour la moitié de son montant si la mutation intervient dans un délai compris entre cinq et dix ans.

            Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux prêts ayant fait l'objet d'un contrat signé après le 10 septembre 1977.

        • Article R*311-64

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section.

          Toutefois :

          1° Les dispositions de l'article R. 311-32 sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt accordées avant cette date ;

          2° Les dispositions de l'article R. 311-6 (2°, b) ne sont pas applicables aux travaux commencés avant le 1er février 1972 si la demande de primes non convertibles a été formulée avant cette date.

        • Article R*311-65

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de primes ainsi inutilisés à cette date étant de plein droit annulés.

        • Article R*311-66

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).

          • Article R312-1

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L. 312-1.

          • Article R312-2

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme, assorties de la garantie de l'Etat, en application de l'article L. 312-1, qui seront consenties à des personnes physiques ou morales.

          • Article R312-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

            Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.

          • Article R312-3-1

            Version en vigueur du 01/10/1995 au 28/08/2003Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 28 août 2003

            Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

            La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ainsi qu'à l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

            Cette garantie peut également être accordée aux prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer par les établissements de crédit ayant passé une convention d'habilitation avec l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ainsi qu'une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

          • Article R312-3-2

            Version en vigueur du 29/04/1995 au 17/02/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 17 février 2007

            Modifié par Décret n°95-476 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 29 avril 1995

            Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Pour les prêts visés au premier alinéa de l'article R. 312-3-1, cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.

          • Article R312-3-3

            Version en vigueur du 19/03/1993 au 17/02/2007Version en vigueur du 19 mars 1993 au 17 février 2007

            Création Décret 1993-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1993

            Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application de l'article R. 312-3-2.

          • Article R312-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.

          • Article R312-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.

            Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.

          • Article R312-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article R. 312-4.

          • Article R312-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 est désigné par arrêté du ministre chargé des finances.

            Les modalités de ce contrôle sont fixées par les conventions passées entre l'Etat et l'organisme constructeur. Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement sont prévus, en outre, dans les statuts des sociétés immobilières d'économie mixte.

          • Article R312-8

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :

            1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;

            2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.

            Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.

          • Article R312-9

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.

            La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

          • Article R312-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

            Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil général ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt.

            Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.

          • Article R312-11

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances dont la durée n'excède pas deux ans et dont le montant ne dépasse pas le prix du terrain et, le cas échéant, les frais de mise en état de viabilité.

            Les contrats d'avances fixent les modalités de versement des fonds et de justification de leur emploi ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt. Ils disposent que les sommes avancées sont remboursées, sous réserve des dispositions de l'article R. 312-12, lors de la réalisation des prêts à la construction susceptibles d'être obtenus en application de la législation et de la réglementation en vigueur par les sociétés ou organismes emprunteurs. Ils contiennent, en outre, une clause par laquelle l'emprunteur s'interdit, sans le consentement de la collectivité prêteuse, toute revente amiable du terrain avant le remboursement de l'avance.

          • Article R312-12

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.

          • Article R312-13

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.

          • Article R312-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

            Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent.

            Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du trésorier-payeur général, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.

          • Article R*313-1

            Version en vigueur du 15/05/1981 au 11/05/2012Version en vigueur du 15 mai 1981 au 11 mai 2012

            Modifié par Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 4 () JORF 15 MAI 1981

            Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée.

            Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée.

            Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

          • Article R*313-2

            Version en vigueur du 12/10/1979 au 06/08/1998Version en vigueur du 12 octobre 1979 au 06 août 1998

            Modifié par Décret n°79-881 du 11 octobre 1979 - art. 2 (V) JORF 12 OCTOBRE 1979

            Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.

            Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :

            360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;

            240 000 F pour la deuxième année ;

            120 000 F pour la troisième année.

          • Article R*313-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1998Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1998

            Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4.

            A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

          • Article R313-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 septembre 2002

            La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :

            - l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;

            - le montant des salariés, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;

            - la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;

            - le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;

            - le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;

            - le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées.

            - le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;

            - selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.

          • Article R*313-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 septembre 2002

            La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.

            Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3.

            Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.

            Les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts sont applicables pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement exigible.

            Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs et de taxes assimilées après avis du directeur départemental de l'équipement.

            La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant une cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.

            Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade d'inspecteur-adjoint ou de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R*313-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 septembre 2002

            En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L. 313-4 du présent code.

            Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article R. 313-3 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou 221-2 du code général des impôts.

            Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-3.

            Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu à l'article 201-4 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

          • Article R*313-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

            Transféré par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1

            Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.

          • Article R*313-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

            L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par les articles suivants.

          • Article R*313-9

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012

            Modifié par Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

            La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après :

            1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;

            2° Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.

            a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;

            b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par un arrêté des ministres intéressés ;

            c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au titre de la participation des employeurs.

            Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.

            d) Aux sociétés mentionnées à la section VIII du présent chapitre.

            3° A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.

            Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.

            L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

            Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.

          • Article R*313-9-1

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
            Création Décret n°93-750 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993

            Le démarchage en vue du versement de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le compte d'une association mentionnée au a du 2° de l'article R. 313-9 est interdit lorsqu'il est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.

            Les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent communiquer aux personnes qui en font la demande leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), leur rapport annuel de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels.

          • Article R*313-10

            Version en vigueur du 26/10/1984 au 24/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 24 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
            Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 2 JORF 26 OCTOBRE 1984

            La fraction de la participation réservée en priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2°, a, b ou c).

          • Article R*313-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/06/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

            Pour l'application des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes de participation prévus aux articles R. 313-9 et R. 313-10 sont indépendants l'un et l'autre et les sommmes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles.

        • Article R*313-12

          Version en vigueur du 17/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009

          Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 2 () JORF 17 mars 1992

          Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.

          Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.

          Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17.

        • Article R*313-13

          Version en vigueur du 26/10/1984 au 24/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 24 juin 2009

          Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 3 JORF 26 OCTOBRE 1984

          Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.

          Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

        • Article R*313-16

          Version en vigueur du 17/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009

          Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 5 () JORF 17 mars 1992

          La participation des employeurs peut être investie dans des opérations à finalité d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 :

          a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;

          b) De construction de logements ;

          c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.

          Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les conditions prévues soit aux articles R. 331-32 à R. 331-62, soit aux articles R. 331-63 à R. 331-77.

        • Article R*313-14

          Version en vigueur du 17/03/1992 au 16/05/2007Version en vigueur du 17 mars 1992 au 16 mai 2007

          Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 3 () JORF 17 mars 1992

          Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :

          a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

          b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers ;

          c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.

        • Article R313-19

          Version en vigueur du 17/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009

          Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 8 () JORF 17 mars 1992

          Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

          1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

          2° Trois mois après la première occupation du logement.

          Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. 313-15.

          Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.

        • Article R*313-18

          Version en vigueur du 17/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009

          Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 7 () JORF 17 mars 1992

          La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 dans la souscription de titres de sociétés immobilières ayant pour objet :

          a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas propriétaires ;

          b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

          Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

        • Article R*313-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/06/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juin 2009

          La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.

          Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.

          Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.

          Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.

        • Article R*313-15

          Version en vigueur du 07/01/1995 au 06/08/1998Version en vigueur du 07 janvier 1995 au 06 août 1998

          Modifié par Décret n°94-1237 du 31 décembre 1994 - art. 1 () JORF 7 janvier 1995

          I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques :

          a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;

          b) De construction de logements ;

          c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;

          d) D'amélioration de logements ;

          e) D'agrandissement de logements ;

          f) De transformation de locaux en logements ;

          g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.

          Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants.

          II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques :

          a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ;

          b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle.

          Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente.

          Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

          III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :

          1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

          2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;

          3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;

          4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

          a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;

          b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ;

          c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.

          B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :

          1° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;

          2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.

          IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

          V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus.

          Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs.

          • Article R313-35-2

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 16/02/1997Version en vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997

            Modifié par Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 30 mars 1993 rectificatif JORF 12 juin 1993

            Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

            a) > Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

            - un représentant du ministre chargé de l'économie ;

            - un représentant du ministre chargé du budget,

            nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;

            b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :

            - la confédération générale du travail (C.G.T.) ;

            - la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

            - la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;

            - la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

            - la confédération française de l'encadrement

            - confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;

            c) Cinq représentants des employeurs :

            - quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;

            - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;

            d) Cinq représentants des associations et organismes mentionnés à l'article R. 313-9 2° (a, b et d), désignés par l'Union nationale interprofessionnelle du logement.

            Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

            Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.

          • Article R313-35-3

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

            Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ces délibérations portent sur les matières comprises dans les attributions de l'agence nationale en application des articles L. 313-7, L. 313-9, L. 313-10 et L. 313-12 à L. 313-15 et, en outre, sur les objets suivants :

            L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et de ses modificatifs ;

            L'approbation des comptes annuels ;

            Les conditions générales applicables aux marchés et aux contrats de toute nature conclus par l'agence et l'approbation desdits marchés et contrats dont le montant excède une somme fixée par le règlement intérieur ;

            Le choix des prestataires d'études et de travaux statistiques nécessaires à l'information de l'agence ;

            L'approbation du règlement intérieur.

          • Article R313-35-4

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

            Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

            Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires après avoir été approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'économie et des finances.

            Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, au règlement intérieur et au programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 313-36, sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.

            Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.

          • Article R313-35-5

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 16/02/1997Version en vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997

            Modifié par Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 8 () JORF 30 mars 1993

            Les règles et les normes proposées par l'agence nationale en application de l'article L. 313-7 et L. 313-7-1 et, notamment, les clauses statutaires type applicables aux associations mentionnées audit article, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la construction et de l'habitation. Leur application est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les ministres représentés au conseil d'administration peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre, sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils déterminent, des propositions portant sur les normes et les règles mentionnées ci-dessus.

          • Article R313-35-6

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

            Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

            Le conseil d'administration se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le ministre chargé de l'économie et des finances.

            Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

            Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation. Le mandant et le mandataire doivent siéger au conseil d'administration au titre de la même catégorie.

            Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations portant sur les propositions mentionnées à l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Les administrateurs sont tenus au secret des délibérations.

          • Article R313-35-8

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

            Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

            Il est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.

            Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.

            Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.

            Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.

          • Article R313-35-9

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

            Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

            Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour trois ans par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil d'administration.

            Le directeur général dirige l'ensemble des services ;

            Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

            Il nomme et licencie le personnel ;

            Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges ;

            Il prépare les réunions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

            Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;

            Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du président, sauf dans les matières pour lesquelles celui-ci a reçu une délégation.

          • Article R313-35-10

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

            Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

            Le personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.

          • Article R313-21

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 08/06/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 08 juin 2006

            Modifié par Décret 93-748 1993-03-27 art. 2 I, II, III JORF 30 mars 1993
            Modifié par Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993

            Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.

            L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9, et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article.

            Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

            Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.

            Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement. A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.

            Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent.

          • Article R*313-23

            Version en vigueur du 17/03/1992 au 11/05/2012Version en vigueur du 17 mars 1992 au 11 mai 2012

            Modifié par Décret 92-240 1992-03-16 art. 9 I, II JORF 17 mars 1992
            Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 9 () JORF 17 mars 1992

            Les versements des employeurs aux organismes collecteurs, effectués au titre de l'article R. 313-9, sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la souscription de parts ou d'actions.

            Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :

            a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;

            b) Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R. 313-18, soit au 2° du premier alinéa de l'article R. 313-31 lorsque leur objet est la réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 313-17 ;

            c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.

            Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés.

            Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de construction entreprises par les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces organismes et les employeurs.

          • Article R*313-24

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 11/05/2012Version en vigueur du 03 avril 1988 au 11 mai 2012

            Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 1 () JORF 3 avril 1988

            Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.

          • Article R*313-25

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 06/08/1998Version en vigueur du 11 mai 1995 au 06 août 1998

            Modifié par Décret n°95-707 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995

            Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 comprennent :

            a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

            b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;

            c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement ;

            d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;

            e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret.

            Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.

          • Article R*313-25-1

            Version en vigueur du 30/01/1990 au 06/08/1998Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 06 août 1998

            Création Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 2 () JORF 30 janvier 1990

            Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent :

            a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

            b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;

            c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ;

            d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.

            Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes..

          • Article R*313-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

            Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.

            Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.

          • Article R*313-28

            Version en vigueur du 17/03/1992 au 11/05/2012Version en vigueur du 17 mars 1992 au 11 mai 2012

            Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 10 () JORF 17 mars 1992

            L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.

            Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

          • Article R*313-29

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 11/05/2012Version en vigueur du 03 avril 1988 au 11 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 7 () JORF 3 avril 1988

            Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.

          • Article R*313-30

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 11/05/2012Version en vigueur du 03 avril 1988 au 11 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 8 () JORF 3 avril 1988

            Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) comportent obligatoirement les clauses types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A chaque modification des clauses type, les associations sont tenues, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

            Les statuts sont adressés au préfet du département du siège social des associations et à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

            Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du conseil d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Ils font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à la réglementation, les associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence nationale.

            Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.

          • Article R*313-31-1

            Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
            Création Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 3 () JORF 30 janvier 1990

            En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée :

            1° D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement ;

            2° Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L. 313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts ;

            3° Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts.

            Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation.

            La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.

          • Article R*313-31-3

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
            Création Décret n°93-750 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993 rectificatif JORF 7 août 1993

            Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 313-31-2 peut demander soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés pour celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° dudit article, soit à l'organe délibérant de ces sociétés pour celles qui sont mentionnés au 6° du même article, de délibérer une seconde fois sur la cession des logements, lorsqu'il est envisagé de réaliser cette cession dans les conditions dérogatoires mentionnées à la clause 5 des clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la décision d'autorisation de cession délivrée par lesdits organismes collecteurs.

          • Article R*313-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 06/08/1998Version en vigueur du 08 juin 1978 au 06 août 1998

            Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

          • Article R*313-33

            Version en vigueur du 03/04/1988 au 06/08/1998Version en vigueur du 03 avril 1988 au 06 août 1998

            Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 10 () JORF 3 avril 1988

            Les sommes dont les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, leurs frais généraux et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'elles ont collectés de la participation des employeurs.

          • Article R313-33-1

            Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
            Création Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 4 () JORF 30 janvier 1990

            Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.

          • Article R313-33-2

            Version en vigueur du 29/12/1991 au 11/05/2012Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 11 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°91-1319 du 27 décembre 1991 - art. 1 () JORF 29 décembre 1991

            Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :

            1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.

            Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33, des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, et des produits résultant du placement des fonds en attente d'emploi pour la part excédant les limites prévues dans les clauses types des statuts, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux reserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.

            2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.

          • Article R313-33-3

            Version en vigueur du 30/01/1990 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
            Création Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 4 () JORF 30 janvier 1990

            Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :

            1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;

            2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.

            Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.

          • Article R*313-34-1

            Version en vigueur du 05/11/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 05 novembre 1993 au 01 janvier 2011

            Création Décret n°93-1215 du 28 octobre 1993 - art. 1 () JORF 5 novembre 1993

            Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

            1° La composition de cette commission est la suivante :

            a) Cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

            b) Cinq représentants des employeurs :

            quatre désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) ;

            un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci.

            Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant assiste aux réunions de la commission.

            La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la commission.

            2° La commission est obligatoirement consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation.

            3° Le président est élu par la commission pour une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les membres nommés par l'organisme collecteur.

            La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le président communique aux membres les documents nécessaires à leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

            Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du produit de la participation des employeurs, ainsi que les réponses apportées à ces rapports.

        • Article R*313-38

          Version en vigueur du 26/10/1984 au 11/05/2012Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 11 mai 2012

          Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 13 JORF 26 OCTOBRE 1984

          Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (3°) sont pris en compte selon des barêmes fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consstruction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie, en fonction des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.

          Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.

        • Article R*313-39

          Version en vigueur du 26/10/1984 au 11/05/2012Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 11 mai 2012

          Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 art. 14 JORF 26 octobre 1984

          Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.

          Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.

          Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.

        • Article R*313-40

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

          Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.

        • Article R*313-41

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

          Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce peut préciser les modalités particulières d'application aux entreprises nationalisées.

        • Article R*313-43

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R. 313-51.

          Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.

          Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R. 313-52 à R. 313-56.

        • Article R*313-44

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

          Toutes références aux décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont, en tant que de besoin, réputées faites aux dispositions correspondantes du présent chapitre.

        • Article R*313-45

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          A titre transitoire, les arrêtés pris pour l'application des décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus par le présent chapitre dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celui-ci.

        • Article R*313-46

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, s'étaient constituées en vue de collecter la participation des employeurs et qui ont cessé de pouvoir le faire par l'effet dudit décret, sont soumises aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-29.

        • Article R*313-47

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Les dispositions de l'article R. 313-46 sont applicables aux autres groupements à caractère professionnel et aux organismes désintéressés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.

        • Article R*313-48

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les sociétés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, étaient constituées ou fonctionnaient sous l'égide d'une chambre de commerce et d'industrie, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ou d'un organisme désintéressé et qui ne se sont pas soumises, dans un délai d'un an à compter de cette même date, au contrôle prévu à l'article R. 313-30, ont cessé, à l'expiration de ce délai, de pouvoir recueillir la participation des employeurs sauf pour assurer le financement des programmes en cours, dans les limites fixées par le préfet du lieu de leur siège social.

          Les sociétés mentionnées au précédent alinéa qui seraient dans l'impossibilité d'utiliser pour le financement des programmes en cours les sommes recueillies par elles doivent, dans le délai fixé par le préfet du lieu de leur siège social, soit les restituer aux employeurs qui les ont versées et qui doivent les réinvestir dans les conditions prévues à l'article R. 315-51, soit, avec l'accord des mêmes employeurs, reverser lesdites sommes à un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article R. 313-9.

          A défaut du remboursement de ces sommes ou de leur reversement dans les conditions et délais prévus ci-dessus, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'effectuer ces opérations au lieu et place de la société.

          A titre transitoire, à Paris, le représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ayant fait partie de l'ancien département de la Seine, le directeur départemental de l'équipement, sont compétents pour fixer les limites et délais prévus aux deux premiers alinéas.

        • Article R*313-49

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Les dispositions de l'article R. 313-48 sont applicables aux associations syndicales de reconstruction, aux coopératives de reconstruction, aux sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi qu'aux sociétés immobilières de construction dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la limitation à 6 p. 100 de la rémunération des capitaux engagés et l'incessibilité des titres pendant dix ans et qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.

        • Article R*313-50

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Par dérogation aux dispositions des articles 9, 23 (I, 3°), 25 et 26 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, les sommes versées pour l'amortissement d'emprunts contractés antérieurement au 9 novembre 1966 en vue de financer, au titre de la participation des employeurs, la construction de logements, demeurent libératoires de l'obligation prévue par l'article L. 313-1.

        • Article R*313-51

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Les sommes investies par les employeurs avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de dix ans, être réinvesties pour la durée restant à courir, dans la limite de ce délai, sous l'une des formes prévues à la présente section.

        • Article R*313-52

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Pour l'application des dispositions du présent chapitre les établissements publics à caractère industriel et commercial institués par la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 portant nationalisation des combustibles minéraux solides sont considérés comme une entreprise unique. La déclaration spéciale prévue à l'article R. 313-3 est produite par les Charbonnages de France, au nom desquels est établie éventuellement sous une cote unique la cotisation instituée par l'article L. 313-4.

        • Article R314-1

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à l'exclusion des établissements à caractère industriel et commercial, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux ouvriers tributaires du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, aux agents temporaires et auxiliaires de l'Etat et des établissements publics susmentionnés rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires ainsi qu'aux personnels des départements et des communes et des établissements publics en dépendant, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à des caisses intercommunales ou interdépartementales de retraite, en activité de service. Les prêts complémentaires peuvent faire l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat susindiqués de bonifications d'intérêt permettant d'abaisser le taux de ces prêts.

        • Article R314-2

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R. 314-1. Il ne peut dépasser 35 % du coût de la construction maximum correspondant à la prime forfaitaire retenue.

          Le taux des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés pour faire bénéficier les intéressés de bonifications d'intérêt est fixé par arrêté. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et du ministre de la construction et de l'habitation fixent les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.

        • Article R314-3

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R. 314-1 prévoyant la possibilité de prêts complémentaires aux fonctionnaires, toutes conventions utiles et, notamment, le cas échéant, l'obligation d'une assurance sur la vie des emprunteurs.

        • Article R314-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          En vue de faciliter la construction de logements destinés à la location aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article R. 314-1, des conventions peuvent être conclues par les ministres chargés des finances, de la défense et de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances, de la fonction publique et de la construction et de l'habitation, avec des organismes et sociétés de construction qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, des logements destinés à être loués aux fonctionnaires ou agents ci-dessus indiqués. Le pouvoir de passer lesdites conventions peut être délégué aux préfets.

        • Article R314-4-1

          Version en vigueur du 15/10/1991 au 20/03/2004Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004
          Modifié par Décret n°91-1053 du 9 octobre 1991 - art. 2 () JORF 15 octobre 1991

          Des conventions peuvent également être conclues par le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de la défense ou le représentant de l'Etat dans le département, avec des organismes gestionnaires de logements sociaux ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat, des logements destinés à être loués aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et aux agents de l'Etat.

          La contribution de l'Etat prend la forme soit de prêts remboursables dans les conditions stipulées dans la convention, soit de subventions.

        • Article R314-5

          Version en vigueur du 15/10/1991 au 20/03/2004Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 2004

          Modifié par Décret n°91-1053 du 9 octobre 1991 - art. 2 () JORF 15 octobre 1991

          L'octroi de la contribution prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-4-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des primes à la construction.

          L'Etat et les établissements publics intéressés peuvent garantir par ces conventions et pendant un délai limité l'occupation permanente des logements réservés.

        • Article R314-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les opérations de construction de logements destinés aux fonctionnaires et aux militaires en application des articles R. 314-4 et R. 314-5 sont confiées par priorité aux organismes d'habitations à loyer modéré. Lorsque ces opérations sont réalisées au moyen d'un prêt à taux réduit de l'Etat, la participation complémentaire qu'il prend revêt la forme soit d'une subvention, soit de prêts remboursables après amortissement du prêt principal.

          Dans les autres cas, les opérations peuvent être confiées indifféremment à des sociétés de construction ou à des organismes d'habitations à loyer modéré faisant appel à la législation sur les primes et les prêts à la construction.

        • Article R314-7

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Des terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans :

          a) A des particuliers et organismes immobiliers quelconques, en vue de la réalisation d'immeubles à usage de logements réservés aux fonctionnaires civils et militaires et construits en application de l'article R. 314-1.

          b) A des organismes d'habitations à loyer modéré, en vue de la réalisation soit de logements destinés aux fonctionnaires et militaires par application du livre IV du présent code, soit de logements réservés en totalité ou en partie aux personnels civils ou militaires du département chargé des armées et réalisés par tout autre mode de financement.

          Les conventions à intervenir en ce qui concerne ces derniers logements peuvent comporter des avantages ou garanties prévus dans les conventions passées en vertu des dispositions du présent chapitre.

        • Article R314-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique une commission centrale du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique et composée de douze membres, six représentants de l'administration et six représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

        • Article R314-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les représentants de l'administration comprennent :

          - un représentant du ministre chargé des finances.

          - un représentant du ministre de l'intérieur.

          - un représentant du ministre chargé de l'éducation.

          - un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          - un représentant du ministre chargé de la défense.

          - un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.

        • Article R314-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les représentants des organisations syndicales sont nommés par arrêté sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique.

        • Article R314-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les membres de la commission peuvent être assistés de conseillers techniques ayant voix consultative.

          La commission peut demander au ministre chargé de la fonction publique de convoquer en outre toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.

          Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

          Le président peut désigner des rapporteurs. Ces rapporteurs, s'ils ne sont pas membres de la commission, participent aux délibérations avec voix consultative.

        • Article R314-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          La commission centrale instituée à l'article R. 314-8 étudie les conditions du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

          Dans le cadre ainsi défini, elle peut être chargée :

          - de donner son avis sur les projets de lois et de décrets relatifs à cet objet ainsi que sur toutes les questions qui s'y rapportent, notamment sur celles qui lui sont soumises par les ministres gestionnaires des crédits destinés, en application des articles R. 314-4 et R. 314-5, au versement de la participation de l'Etat aux dépenses de construction des logements dont il s'agit ;

          - de donner son avis sur les conditions générales d'application des articles R. 314-4 et R. 314-5 et notamment sur les modalités de calcul et les formes de la contribution de l'Etat, les conditions d'octroi de la garantie d'occupation des logements, les règles d'attribution et de location desdits logements ;

          - de proposer un classement des opérations en fonction des besoins ;

          - d'étudier les conventions types qui fixent les limites dans lesquelles doivent être passées les conventions particulières avec des organismes constructeurs.

          Les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 présentent chaque année un rapport à la commission sur les résultats obtenus en application desdits articles, au profit des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

        • Article R314-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les programmes sont arrêtés par les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 qui consultent préalablement le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur la possibilité de réaliser les opérations prévues.

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation suit la réalisation des programmes et en assure le contrôle technique.

        • Article R314-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les conventions particulières à passer entre l'Etat et les organismes constructeurs ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont signés par le ministre, le directeur de l'établissement public de l'Etat disposant des crédits sur lesquels s'impute la contribution versée en contrepartie des logements réservés aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ou le préfet au cas où il reçoit délégation à cet effet.

          Lorsque les conventions ou leurs avenants sont signés par le ministre ou le directeur de l'établissement public de l'Etat, ils doivent, indépendamment du visa du contrôleur financier, être communiqués au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition, le cas échéant.

        • Article R314-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          La commission centrale instituée à l'article R. 314-8 n'est pas compétente en matière de logements militaires, qui sont régis par les dispositions de la section III ci-après.

        • Article R314-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/02/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 février 2004

          Les conventions prévues par les articles R. 314-4 et R. 314-5 et concernant les logements réservés aux personnels militaires ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont, sauf en cas de délégation aux préfets donnée en application du décret n° 68-1070 du 29 novembre 1968, signés par le ministre chargé des armées sur proposition d'une commission dite "Commission d'études pour le logement des personnels militaires", présidée par ledit ministre et composée de :

          - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

          - deux représentants du ministre chargé des finances ;

          - deux représentants du ministre chargé des armées.

          Indépendamment du visa du contrôleur financier pour le département des armées, ces conventions doivent être communiquées au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition le cas échéant.

          La commission peut convoquer toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.

        • Article R314-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          La commission instituée à l'article R. 314-16 est chargée notamment :

          1. D'assurer en fonction des besoins la coordination des programmes et éventuellement d'en provoquer l'élaboration ;

          2. D'étudier et de préparer les conventions à conclure avec les organismes ou personnes en mesure de réaliser les programmes ;

          3. De suivre les conditions de réalisation des programmes.

          Les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation apportent leur concours à l'accomplissement des tâches confiées à la commission par la présente section.

        • Article R314-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les conventions prévues à l'article R. 314-16 fixent notamment :

          1. Le montant et les modalités de la contribution de l'Etat ;

          2. Le nombre, les caractéristiques et la situation des logements réservés aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

          3. Les conditions de réalisation et de contrôle du programme ;

          4. Les conditions d'attribution et de location des logements réservés ;

          5. La durée de la garantie d'occupation desdits logements.

        • Article R314-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet.

          La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles à destination de logements et construits par l'Etat au moyen de crédits ouverts à cet effet au titre de la défense en application du présent article peuvent être confiés à des offices ou à des sociétés d'habitations à loyer modéré, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence de l'administration des services fiscaux (domaines).

          La cession de ces immeubles peut être consentie à ces organismes. L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration des services fiscaux (domaines) dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat. Le règlement du prix est effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

        • Article R314-20

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en dehors du territoire de la France métropolitaine, peuvent être assurés dans les conditions définies aux articles ci-après.

        • Article R314-21

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé :

          a) A assurer lui-même la construction ou l'aménagement des logements concernés par l'article R. 314-20 par imputation sur les crédits d'équipement mis à sa disposition ;

          b) A passer, le cas échéant, avec des organismes d'habitations à loyer modéré ou avec des organismes immobiliers publics ou privés toutes conventions ayant le même objet.

          Ces conventions sont signées par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé des finances après accord du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, les dispositions desdites conventions concernant des organismes d'habitations à loyer modéré doivent également recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R314-22

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :

          -soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;

          -soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.

        • Article R314-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

          La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location homologués par l'autorité administrative et conformes aux dispositions en vigueur dans le territoire considéré.

          L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration des services fiscaux (domaines) dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat.

          Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

        • Article R314-24

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en totalité ou en partie pour une valeur au moins égale à celle de sa participation.

        • Article R314-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

          Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration des services fiscaux (domaines) est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :

          - soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;

          - soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;

          - soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.

          Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.

        • Article R314-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

          A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration des services fiscaux (domaines) à des organismes publics ou privés.

        • Article R314-27

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Les textes fixant les conditions d'application de ladite section dans les différents territoires ne peuvent être modifiés que par décrets en Conseil d'Etat.

          • Article R*315-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.

          • Article R*315-2

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

            Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.

          • Article R*315-3

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

            Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.

            Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.

          • Article R*315-4

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

            Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R*315-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.

          • Article R*315-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

          • Article R*315-7

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2002

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

            Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.

            Toutefois ce montant est abaissé à 150 francs lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.

            Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.

          • Article R*315-8

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

            Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.

            La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.

            Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.

            Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.

          • Article R*315-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2011

            Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.

            L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

            Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points.

          • Article R*315-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.

          • Article R*315-11

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

            Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.

          • Article R*315-12

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°93-590 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

            Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.

            Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.

            Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.

          • Article R*315-13

            Version en vigueur du 27/06/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 27 juin 1985 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 85-638 1985-06-26 art. 3 JORF 27 juin 1985

            Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.

            Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.

          • Article R*315-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.

          • Article R*315-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.

          • Article R*315-16

            Version en vigueur du 12/02/1994 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 février 1994 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 94-123 1994-02-11 art.14 JORF 12 février 1994

            Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.

            La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.

            La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.

            La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.

            La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.

            Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.

          • Article R*315-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.

            Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.

          • Article R*315-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.

          • Article R*315-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-7 et de la présente section.

            Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-7.

            Les modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts concernant les comptes d'épargne-logement ouverts dans les caisses d'épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.

          • Article R*315-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement.

            De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d'un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts de l'épargne-logement fixées pour les caisses d'épargne.

          • Article R*315-21

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l'Etat de la prime d'épargne prévue à la sous-section III ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants.

          • Article R*315-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.

        • Article R*315-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.

          • Article R*315-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.

            Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.

            Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.

          • Article R*315-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.

            Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.

          • Article R*315-27

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

            La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.

            Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.

            Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R*315-28

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 3 avril 1992 rectificatif JORF 11 avril 1992

            I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.

            Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.

            II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.

            Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.

            Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.

          • Article R*315-29

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

            Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.

          • Article R*315-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.

          • Article R*315-31

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 2 () JORF 3 avril 1992

            Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.

            Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.

            Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.

            Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.

          • Article R*315-32

            Version en vigueur du 15/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 83-488 1983-06-11 ART. 2 JORF 15 JUIN 1983

            Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :

            a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;

            b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.

            Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.

          • Article R*315-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.

            Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.

          • Article R*315-34

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2011

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.

            Il peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.

          • Article R*315-35

            Version en vigueur du 27/06/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 27 juin 1985 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 85-638 1985-06-26 art. 4 JORF 27 juin 1985

            Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.

            Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.

            Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.

          • Article R*315-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.

          • Article R*315-37

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°93-590 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

            Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.

            Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.

          • Article R*315-38

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7.

            Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.

            Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.

          • Article R*315-39

            Version en vigueur du 21/12/1980 au 27/02/2011Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 27 février 2011

            Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 3 JORF 21 DECEMBRE 1980

            Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.

            Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

          • Article R*315-40

            Version en vigueur du 03/04/1992 au 23/04/2003Version en vigueur du 03 avril 1992 au 23 avril 2003

            Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

            Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.

            La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.

            En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.

            La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R*315-40-1

            Version en vigueur du 15/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.

            Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.

          • Article R*315-41

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006

            Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.

          • Article R*315-41-1

            Version en vigueur du 21/12/1980 au 05/10/2006Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 05 octobre 2006

            Création Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 6 JORF 21 DECEMBRE 1980

            Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.

            Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.

          • Article R*315-42

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006

            Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

          • Article R315-69

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 2005

            Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires ou par la caisse nationale d'épargne fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.

            Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.

            Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.

          • Article R315-70

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations.

            Les variations de ce taux ont lieu par fraction indivisible de 0,25 p. 100.

          • Article R315-71

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p. 100, en vue de permettre aux caisses d'épargne et autres organismes agréés de faire face à leurs frais de gestion.

          • Article R315-72

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :

            1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;

            2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;

            3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;

            4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;

            5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;

            6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.

          • Article R315-73

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :

            1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21 ;

            2° Après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations :

            a) Les pertes, soit en capital, soit en intérêts, qui viendraient à résulter, pour la caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France, de la gestion ou du placement, notamment en obligations et en prêts, des fonds provenant des comptes d'épargne-construction ;

            b) Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d'avances, pour faire face aux pertes constatées par les caisses d'épargne ou les autres organismes agréés dans la gestion des comptes d'épargne-construction.

          • Article R315-74

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 1996

            Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet.

            Cette commission est composée comme suit :

            - deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ;

            - une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ;

            - une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            - le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ;

            - le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ;

            - le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ;

            - le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ;

            - deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le conseil national du crédit ;

            - le directeur du budget ou son suppléant ;

            - le directeur du Trésor ou son suppléant ;

            - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            - un représentant du ministre chargé des finances ;

            - un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

            La commission élit son président et un vice-président.

            Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.

          • Article R315-75

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            La bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au déposant, pour chaque somme déposée, lors de son remboursement effectué pour l'un des investissements prévus audit article.

            L'utilisation cumulée de plusieurs comptes peut être faite en vue de la construction d'un seul logement lorsque les titulaires de ces comptes sont au nombre des personnes énumérées à l'article 10,7°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.

          • Article R315-76

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement. Dans le cas où la somme ainsi trouvée est supérieure au montant versé, la différence constitue la bonification d'épargne.

            Dans la métropole, l'indice du coût de la construction est établi trimestriellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est publié au Journal officiel. Il est applicable aux versements et retraits opérés dans les trois mois suivant l'expiration du trimestre qu'il concerne.

            Dans les départements d'outre-mer, si les prix ne sont pas constatés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les variations du coût de la construction sont constatées dans les conditions qui sont fixées par arrêté préfectoral.

            Les intérêts des fonds déposés sont considérés comme des versements effectués le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été produits ; ceux correspondant à l'année de liquidation du compte ne donnent pas lieu à bonification d'épargne.

          • Article R315-77

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées. Lorsqu'il a pour objet l'un des investissements prévus à l'article L. 315-20, il ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R315-78

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            La somme dont le remboursement est demandé peut faire l'objet de plusieurs retraits partiels, dont le premier ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande et dont chacun est liquidé dans les conditions prévues à l'article précédent.

          • Article R315-79

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction, que sur présentation d'une copie conforme du permis de construire.

            Dans les communes où il n'existe pas de permis de construire ou une réglementation équivalente, l'épargnant doit justifier par la production de toutes pièces utiles de l'usage qu'il entend faire des sommes demandées.

            Dans le cas où les travaux prévus comportent la remise en état d'habitabilité d'un logement existant, il peut être suppléé au permis de construire par une attestation du maire, certifiant la nécessité de cette remise en état.

            Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, le premier retrait est subordonné à la production d'une copie certifiée conforme d'un extrait du contrat intervenu avec le maître de l'oeuvre en vue de la construction d'un logement au profit de l'épargnant.

          • Article R315-80

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R. 315-81, les retraits ne peuvent excéder un pourcentage du montant du compte et de la bonification y afférente, qui sera fixé par arrêté des ministres intéressés, sans pouvoir être inférieur au montant nominal des versements.

            Toutefois, le montant des retraits peut atteindre l'intégralité du montant du compte et de la bonification y afférente, lorsque la demande de remboursement est assortie, soit d'une caution donnée par l'employeur du titulaire du compte, ou de toute autre caution solvable, soit lorsque le remboursement est effectué par l'intermédiaire d'un organisme d'habitations à loyer modéré.

            Si le retrait intervient en vue de l'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, le montant de ce retrait ne peut excéder la valeur nominale des versements effectués depuis la création du compte. La bonification y afférente sera versée ultérieurement sur présentation d'une copie conforme du permis de construire ou de l'un des autres documents mentionnés à l'article R. 315-79.

          • Article R315-81

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de construire et des mémoires justificatifs des travaux.

            Dans le cas où les travaux exécutés n'exigent pas le permis de construire, un certificat du maire attestant l'exécution des travaux peut tenir lieu du certificat de conformité.

            Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, celui-ci doit justifier, par la production de toutes pièces utiles, de l'utilisation des sommes retirées aux fins prévues dans sa demande.

          • Article R315-82

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction.

            Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doivent être fournies dans un délai de deux ans à compter de la même date.

            A défaut de l'observation de l'un ou de l'autre de ces délais, la caisse des dépôts et consignations peut poursuivre le remboursement de la bonification d'épargne indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis la même date.

      • Article R316-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        Le délai maximum prévu à l'article L. 316-1 et durant lequel les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement doivent justifier de son occupation est d'un an.

        L'autorité administrative compétente pour accorder un délai supplémentaire dans les cas prévus audit article, alinéa 2, est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R316-2

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 février 1992 au 30 mai 2014

        Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

        Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les administrations fiscales et les services déconcentrés du Trésor sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur-adjoint des impôts et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.

      • Article R316-3

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R317-1

        Version en vigueur du 01/10/1995 au 31/10/1997Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 31 octobre 1997

        Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

        Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit destinée à compenser l'absence d'intérêt.

      • Article R317-2

        Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/11/1995Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 novembre 1995

        Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

        L'avance prévue à l'article R. 317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes :

        1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;

        2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;

        3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.

        Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

        • Article R317-3

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 31/10/1997Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 31 octobre 1997

          Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

          Pour les opérations mentionnées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe également les modalités générales de contrôle de ces ressources.

        • Article R317-5

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 31/10/1997Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 31 octobre 1997

          Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

          Pour l'application de l'article R. 317-1, sont considérés comme résidences principales les logements occupés au moins huit mois par an par les personnes accédant à la propriété, visées à l'article R. 317-3.

          Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à ladite déclaration.

          Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire de l'avance dès sa mise à la retraite, à condition qu'il soit loué dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

        • Article R317-6

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 31/10/1997Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 31 octobre 1997

          Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

          Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du présent code entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière.

          Chaque mutation doit être signalée à l'établissement prêteur dans le même délai.

        • Article R317-7

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

          Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-16, R. 322-1 à R. 322-17, R. 331-32 à R. 331-62 du présent code.

        • Article R317-8

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 25/01/1997Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 25 janvier 1997

          Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

          Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

        • Article R317-13

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

          Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.

          Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Article R317-14

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

          Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.

          Les établissements de crédit doivent conclure avec l'organisme gestionnaire de la subvention une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

        • Article R317-17

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

          Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées du fait du bénéficiaire de l'avance, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter par le bénéficiaire les conséquences de ce remboursement.

          Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

      • Article R*321-1

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 17/12/1998Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 17 décembre 1998

        Modifié par Décret n°92-598 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 3 juillet 1992

        L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet, par application de l'article L. 321-1, d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impots, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence.

        Toutefois, l'aide de l'agence peut être accordée pour des travaux effectués dans les locaux exonérés de la taxe additionnelle au droit de bail en raison du montant du loyer, en vertu des dispositions des articles 740 et 741 bis du code général des impôts.

      • Article R321-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        La convention nécessaire à la gestion de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, entre l'Etat et le Crédit foncier de France, est conclue par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R321-3

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        La taxe additionnelle au droit de bail constituant une des ressources de l'agence aux termes de l'article L. 321-3 est versée entre les mains du fonctionnaire compétent des services fiscaux du lieu de la situation du local et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      • Article R*321-4

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6.

        Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par le conseil d'administration de l'agence.

        L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée.

      • Article R*321-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le conseil d'administration est composé de quatorze membres :

        - un président, désigné par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ;

        - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

        - deux représentants du ministre chargé des finances ;

        - un représentant du Crédit foncier de France ;

        - cinq représentants des propriétaires ;

        - deux représentants des locataires ;

        - une personne qualifiée pour sa compétence en matière d'habitation, notamment du point de vue social.

        Ces huit derniers membres ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Un comité restreint assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur. Ce comité est composé du président du conseil d'administration, d'un représentant de chacun des deux ministres, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires.

        Le conseil d'administration peut donner à ce comité délégation pour des matières limitativement énumérées.

      • Article R*321-6

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes de l'agence.

        Il détermine les programmes d'action de l'agence.

        Il établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides.

        Il fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4.

        Il établit les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et fixe les modalités d'attribution et de versement des aides.

        Il détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci.

        Il statue sur les affaires portées devant lui conformément à l'article R. 321-13.

        Il accorde la garantie de l'agence et fixe les conditions dans lesquelles cette garantie peut être accordée par délégation ; il assure la construction des provisions nécessaires à cet effet.

      • Article R*321-7

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le directeur et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et éventuellement à celles du comité restreint.

        Les délibérations concernant le budget, les comptes financiers, les emprunts, les acquisitions ou aliénations d'immeubles et les baux ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Les autres délibérations sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de leur date.

      • Article R*321-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le directeur de l'agence nationale est nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il assure l'exécution des décisions du conseil.

        Il prend toutes mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des programmes d'action soumis aux délibérations du conseil d'administration ; il établit les ordres de recettes, engage et ordonnance les dépenses. Il représente l'agence en justifie et dans tous les actes de la vie civile et, d'une manière générale, fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence.

        Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.

      • Article R*321-9

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Il est créé, dans chaque département, une section locale de l'agence dénommée "commission d'amélioration de l'habitat". Cette commission est composée de huit membres, à savoir :

        - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, pour Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant ;

        - le trésorier-payeur général ou son représentant ou, pour Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;

        - un représentant du Crédit foncier de France ;

        - trois représentants des propriétaires et un représentant des locataires ;

        - une personne qualifiée par sa compétence en matière d'habitat, notamment du point de vue social.

        Ces cinq dernières personnes ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable.

        Le président est désigné par le préfet.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R*321-10

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Pour l'application de l'article R. 321-9, des commissions inter-départementales peuvent être créées par arrêté du préfet de région, sur avis des préfets intéressés.

      • Article R*321-11

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Les commissions d'amélioration de l'habitat approuvent les programmes d'action intéressant leur ressort ; elles statuent dans le cadre du règlement prévu à l'article R. 321-6 et des instructions du conseil d'administration sur les demandes d'aide qui leur sont présentées. Elles donnent un avis sur toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat engageant l'agence dans leur ressort.

      • Article R*321-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine, en tant que de besoin, les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de l'agence et des commissions d'amélioration de l'habitat ainsi que de convocation et de délibération de ces organismes.

      • Article R*321-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le directeur de l'agence nationale nomme un délégué auprès de chacune des commissions d'amélioration de l'habitat. Le délégué remplit auprès de la commission le rôle confié au directeur auprès du conseil d'administration de l'agence. Il peut déférer les décisions de la commission au conseil d'administration dans le délai imparti aux ministres pour faire opposition à une délibération du conseil d'administration. Il assure l'exécution des décisions de la commission et ordonnance les recettes et les dépenses dans la limite des délégations qui lui sont consenties à cet effet par le directeur de l'agence.

        Le directeur de l'agence fixe, en tant que de besoin, les autres attributions du délégué.

      • Article R*321-14

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de l'agence sont fixées conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Il en est de même des conditions dans lesquelles les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation peuvent apporter leur concours à l'agence.

        Une convention passée avec le Crédit foncier de France détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cet établissement apporte son concours à l'agence.

      • Article R*321-15

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié ; un arrêté du ministre chargé des finances précise les modalités de ce contrôle.

        Elle est en outre soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R*321-16

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Par dérogation aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, dans ses articles 151 à 189, la gestion des fonds de l'agence et les opérations comptables sont effectuées par le Crédit foncier de France dans les conditions arrêtées par une convention particulière conclue entre le ministre chargé des finances et le gouverneur du Crédit foncier de France.

        • Article R322-1

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.

          Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

          Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

        • Article R322-2

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation.

          Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes.

          Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.

        • Article R322-3

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Les travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui donnent lieu à l'octroi de prime sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R322-4

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.

        • Article R322-5

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime.

        • Article R322-6

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

          Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :

          Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;

          Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;

          Aux habitations à loyer modéré ;

          Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;

          Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

        • Article R322-7

          Version en vigueur du 12/06/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1985 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 1 JORF 12 juin 1985

          Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.

          Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.

        • Article R322-8

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation.

          Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.

        • Article R322-9

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet. Copie de cette demande est adressée au maire.

        • Article R322-10

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          L'instruction de la demande est effectuée par le directeur départemental de l'équipement.

          La décision est prise par le préfet.

          Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.

          Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.

        • Article R322-11

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

          Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet.

        • Article R322-13

          Version en vigueur du 12/06/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1985 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 2 JORF 18 juin 1985

          Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :

          Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.

          Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

          Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

          Le délai d'un an est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques.

        • Article R322-14

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :

          Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

          Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

          En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.

          La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.

        • Article R322-15

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 22/04/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :

          a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

          b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;

          c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.

          En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le préfet.

        • Article R322-16

          Version en vigueur du 12/06/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 3 JORF 12 juin 1985

          Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

          - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;

          - soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

          Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.

        • Article R322-16 bis

          Version en vigueur du 19/07/1990 au 22/04/2001Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Création Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 1 () JORF 19 juillet 1990

          Par dérogation à l'article R. 322-15 b, les personnes physiques bénéficiaires de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 322-1, qui passent un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.

        • Article R322-17

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

          Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.

        • Article R322-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Dans les limites et conditions fixées par la présente section, une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

        • Article R322-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Cette prime ne peut être attribuée qu'aux bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en complément de ces subventions. L'Etat passe, à cet effet une convention avec ladite agence.

        • Article R322-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Peuvent donner droit à la prime les travaux conduisant à mettre les locaux en conformité avec les normes minimales d'habitabilité faisant l'objet d'une annexe au présent code.

        • Article R322-21

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Ne donnent pas lieu au bénéfice de la prime les travaux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative :

          - aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;

          - aux habitations à loyer modéré ;

          - au crédit immobilier ;

          - aux prêts bonifiés du Crédit foncier de France ;

          - aux avances consenties par le fonds de développement économique et social.

        • Article R322-22

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          En dehors des cas d'annulation de la décision d'octroi de prime prévus par la présente section, la prime doit être remboursée lorsque la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat doit l'être également.

        • Article R322-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les locaux ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les ressources sont au plus égales aux plafonds fixés en matière d'habitations à loyer modéré ordinaires, majorés de 20 p. 100.

          Cette disposition n'est pas applicable aux personnes dans les lieux lors de la notification des travaux.

        • Article R322-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les locaux améliorés doivent rester loués nus par bail écrit pendant une période de neuf ans. Le bail ne prend effet qu'à la date d'achèvement des travaux.

          La durée des baux est égale à neuf ans ou au délai restant à courir pour atteindre une durée de neuf ans à compter de la date de versement du solde de la prime.

        • Article R322-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le bail est résiliable à la volonté du preneur, sous réserve d'un préavis de trois mois. Ce préavis peut être ramené à un mois en cas de mobilité professionnelle ou de force majeure.

          Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi ; lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

        • Article R322-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux lors de la notification des travaux qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 3 septies, alinéa 2, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée bénéficient du bail conforme aux dispositions prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-30.

        • Article R322-27

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le loyer initial maximum après exécution des travaux est déterminé par référence aux modalités de calcul fixées par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

        • Article R322-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le loyer initial est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

          Le bail précise le trimestre de base de cette indexation ainsi que la date à laquelle le loyer est révisé chaque année. Lors de chaque révision, une justification de l'évolution du loyer est présentée au locataire.

          Cependant, le loyer applicable aux locataires ou occupants de bonne foi des logements qui restent soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée est le loyer prévu par cette loi.

        • Article R322-29

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les charges locatives doivent être limitativement énumérées dans le bail et concerner exclusivement :

          - les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ;

          - les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ;

          - les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.

        • Article R322-30

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les sommes versées à titre de garantie sont limitées à deux mois de loyer. Elles doivent être remboursées dans un délai de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite des sommes dues au bailleur.

        • Article R322-31

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le bailleur doit adresser une demande de prime au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui en assure l'instruction.

          La forme de cette demande est fixée par ladite agence.

        • Article R322-32

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          La prime est versée sur justification des travaux effectués ; son montant et ses modalités de versement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

        • Article R322-33

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          La décision est prise pour le compte de l'Etat par la commission d'amélioration de l'habitat. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée et comporte fixation du montant de la prime. Sa forme est fixée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          La décision n'a d'effet que si les travaux sont commencés après que la décision d'octroi de prime est intervenue et dans un délai d'un an à compter de la date de notification.

        • Article R322-34

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux, sous peine d'annulation de la décision.

          Une prorogation de ce délai peut être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat.

        • Article R322-35

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          A compter de la date d'achèvement des travaux, et pendant une période de neuf ans, le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat assure le contrôle du respect des dispositions de la présente section.

        • Article R322-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Pendant cette période de neuf ans, le bailleur adresse au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat :

          - une copie des baux ;

          - une justification des revenus des locataires soumis à une condition de ressources.

        • Article R322-37

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée à l'article R. 322-24, le vendeur est de plein droit débiteur du montant des primes accordées, à moins que l'acte de cession ne comporte l'engagement du nouveau propriétaire de se substituer en totalité aux droits et obligations du vendeur, tels qu'ils résultent de l'ensemble des dispositions de la présente section.

        • Article R323-1

          Version en vigueur du 17/02/1990 au 19/04/2001Version en vigueur du 17 février 1990 au 19 avril 2001

          Modifié par Décret n°90-152 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 17 février 1990

          Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

          1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;

          2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

          3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

          4° Les houillères de bassin ;

          5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;

          6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;

          7° La société immobilière du chemin de fer ;

          8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;

          9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.

          10° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.

        • Article R323-3

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Peuvent faire l'objet d'une subvention :

          1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;

          2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;

          3° Dans les logements et immeubles existants :

          a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;

          b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;

          Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R323-4

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 19/04/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 19 avril 2001

          Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-1.

          Sont exclus également du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 :

          - pour la réalisation de travaux prévus au 3° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1, ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1 ;

          - pour la réalisation de travaux prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1, sauf dérogation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R323-6

          Version en vigueur du 26/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 janvier 1993 au 01 janvier 2002

          Modifié par Décret n°93-98 du 20 janvier 1993 - art. 1 () JORF 26 janvier 1993

          Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement pouvant être porté à 130 000 F en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.

        • Article R323-7

          Version en vigueur du 11/11/1994 au 01/01/1998Version en vigueur du 11 novembre 1994 au 01 janvier 1998

          Modifié par Décret n°94-977 du 4 novembre 1994 - art. 1 () JORF 11 novembre 1994

          Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.

          Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :

          a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

          b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

          c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.

          d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient.

          En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.

        • Article R323-8

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.

          Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.

        • Article R323-9

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          La subvention est versée dans les conditions suivantes :

          - des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

          - des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

          - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

          - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

        • Article R323-10

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

        • Article R323-12

          Version en vigueur du 18/04/1985 au 29/12/2001Version en vigueur du 18 avril 1985 au 29 décembre 2001

          Transféré par Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
          Modifié par Décret 85-435 1985-04-16 art. 1, art. 2 JORF 18 avril 1985

          Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.

        • Article R*324-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les primes instituées par l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être accordées à des personnes physiques, dans les limites et conditions fixées par la présente section, sur le rapport des ministres mentionnés audit article et du ministre chargé de l'agriculture, en vue d'améliorer les logements ruraux :

          a) Dont ces personnes sont propriétaires et qu'elles occupent à titre de résidence principale ;

          b) Ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et que ceux-ci occupent à titre de résidence principale ;

          c) Ou sur lesquels elles possèdent un droit de jouissance et qu'elles occupent à titre de résidence principale.

          Sont considérées comme occupant un logement à titre de résidence principale au sens de la présente section les personnes qui y demeurent au moins huit mois par an.

        • Article R*324-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les primes ne peuvent être attribuées qu'aux logements destinés à être occupés à titre de résidence principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an, par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus en matière d'habitations à loyer modéré à usage locatif majorés de 20 p. 100.

          Dans le cas prévu à l'article R. 324-1 (b) les demandeurs de la prime doivent satisfaire aux mêmes conditions de ressources que les occupants du logement.

        • Article R*324-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins, à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Toutefois cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à économiser l'énergie, soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.

        • Article R*324-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de prime les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, l'installation d'équipements de confort, les travaux d'adaptation des logements aux handicapés physiques ainsi que les travaux tendant à économiser l'énergie. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*324-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Ne peuvent donner lieu à l'attribution des primes que les travaux exécutés sur des logements situés :

          1. Soit dans des communes de moins de 7500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2001 et 7500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65000 habitants ;

          2. Soit dans des communes situées dans les zones agricoles défavorisées, définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, à l'exclusion de celles incluses dans des agglomérations de plus de 75000 habitants.

          Toutefois les primes peuvent être attribuées, quelle que soit l'importance de la localité, pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés, soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

        • Article R*324-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Ne donnent pas lieu à l'octroi de prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime.

        • Article R*324-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

          1. Les travaux qui font l'objet ou ont fait l'objet depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :

          - aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;

          - aux habitations à loyer modéré ;

          - aux primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt ;

          - aux primes à l'amélioration de l'habitat ;

          - aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

          2. Les travaux effectués dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution d'aides prévues par la présente section et par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 324-9 et en vigueur au moment de la première demande d'aide.

        • Article R*324-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 324-7, les primes prévues à la présente section peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié auprès d'une caisse de crédit agricole pour l'amélioration de logements situés dans les zones de montagne telles qu'elles sont définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 précité.

        • Article R*324-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.

          Cet arrêté détermine la forme de la demande de prime et énumère les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.

          Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.

        • Article R*324-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur désigné à l'article R. 324-11. Copie de cette demande est adressée au maire.

        • Article R*324-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          L'instruction de la demande est effectuée :

          1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;

          2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement.

          Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.

          Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte, le cas échéant, fixation du montant de la prime.

          Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification.

        • Article R*324-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

          Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.

        • Article R*324-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

          - le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-5 dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;

          - le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

          Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

          Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.

        • Article R*324-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 33 () JORF 22 mai 1997

          Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

          - tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R. 324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l 'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

          - il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

          En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans.

          La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.

        • Article R*324-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :

          a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

          b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré ;

          c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.

        • Article R*324-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 34 () JORF 22 mai 1997

          Par dérogation à l'article R. 324-16 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

          - soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

          - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.

        • Article R*324-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime. Cet abattement n'est pas applicable dans les cas prévus par les articles L. 311-5 et R. 324-16.

        • Article R*324-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les personnes ayant déposé une demande de prime sur laquelle aucune décision n'est intervenue le 29 janvier 1978 peuvent :

          - si les travaux sont engagés avant cette date, bénéficier d'une prime dans les conditions fixées par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 précité ;

          - si les travaux ne sont pas engagés à cette date, bénéficier à leur choix d'une prime, soit dans les conditions fixées par ledit décret, soit dans les conditions fixées par la présente section.

      • Article R*325-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

        Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1, et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.

        Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail.

        Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

      • Article R*325-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.

      • Article R*325-3

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Le montant des prêts spéciaux consentis pour les opérations qui auront bénéficié des primes prévues à l'article R. 325-1 peut atteindre les deux tiers du coût des travaux retenus, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, abstraction faite de la partie de ce coût relative à la surface qui excède le maximum fixé à l'article R. 325-4.

        Cet arrêté fixe également le montant des primes, leurs caractéristiques, celles des prêts spéciaux et les conditions de location applicables à ces opérations.

      • Article R*325-4

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.

        La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.

      • Article R*325-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R. 311-22, R. 311-37, alinéas 1 et 2, R. 311-40, R. 311-48 et R. 311-49 sont applicables aux primes prévues à l'article R. 325-1.

      • Article R*325-6

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R331-1

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/1996Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 1996

            Modifié par Décret n°94-1128 du 23 décembre 1994 - art. 1 () JORF 27 décembre 1994

            Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :

            1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

            2° La construction de logements à usage locatif ;

            3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

            4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

            5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;

            6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;

            7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

            8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.

            Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour des zones géographiques déterminées. Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.

          • Article R331-5

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/02/2000Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 février 2000

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :

            a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

            b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

            - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

            - ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.

          • Article R331-6

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 03/10/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 03 octobre 1996

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

            " Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

          • Article R331-8

            Version en vigueur du 17/02/1990 au 19/04/2001Version en vigueur du 17 février 1990 au 19 avril 2001

            Modifié par Décret n°90-151 du 16 février 1990 - art. 2 () JORF 17 février 1990

            Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.

            Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1.

            Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article R331-9

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :

            " 1° La charge foncière prise en compte dans la limite d'une charge foncière de référence ;

            " 2° Le prix de revient du bâtiment ;

            " 3° Les honoraires des architectes et techniciens.

            " II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :

            " 1° La charge immobilière ;

            " 2° Le coût des travaux ;

            " 3° Les honoraires des architectes et techniciens.

            " Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.

          • Article R331-10

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si son prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix de référence calculé en fonction des caractéristiques des logements, de leur qualité et des sujétions rencontrées par l'opération, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Toutefois, des dépassements aux prix de références peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques ou présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Ce prix de référence ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.

            Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et révisés dans les mêmes formes, annuellement, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.

          • Article R331-11

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

            Abrogé par Décret n°95-637 du 5 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          • Article R331-12

            Version en vigueur du 12/03/1994 au 14/09/1999Version en vigueur du 12 mars 1994 au 14 septembre 1999

            Modifié par Décret n°94-209 du 11 mars 1994 - art. 1 () JORF 12 mars 1994

            Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.

            Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.

          • Article R331-13

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/09/1999Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 septembre 1999

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France les conventions nécessaires à l'application de la présente section.

          • Article R331-14

            Version en vigueur du 17/02/1990 au 03/10/1996Version en vigueur du 17 février 1990 au 03 octobre 1996

            Modifié par Décret n°90-151 du 16 février 1990 - art. 4 () JORF 17 février 1990

            Les subventions de l'Etat octroyées dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :

            1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

            2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.

            3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.

            L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.

          • Article R331-15

            Version en vigueur du 02/07/1994 au 01/01/1996Version en vigueur du 02 juillet 1994 au 01 janvier 1996

            Modifié par Décret n°94-549 du 30 juin 1994 - art. 2 () JORF 2 juillet 1994

            Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

            1° L'assiette de la subvention est :

            - à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux ;

            - à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence recalculé à cette date et majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux.

            2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette assiette.

            Il peut être porté :

            - au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut par dérogation porter ce ce taux à 25 p. 100 au plus. - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.

            La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.

          • Article R331-16

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 03/10/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 03 octobre 1996

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            La subvention est versée dans les conditions suivantes :

            " - un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;

            " - un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

            " - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

            " - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.

          • Article R331-24

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            I. - Des subventions de l'Etat au titre du dépassement du prix de référence prévu à l'article R. 331-11 peuvent être accordées :

            " 1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 à R. 331-11 ;

            " 2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-8 à R. 331-11.

            " Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.

            " Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :

            " - pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

            " - ni 50 p. 100 du dépassement ;

            " - ni le montant de la charge foncière de référence.

            " - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

            " - ni 50 p. 100 du dépassement ;

            " - ni 20 p. 100 du prix de référence.

            " - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

            " - ni 75 p. 100 du dépassement ;

            " - ni 30 p. 100 du prix de référence.

            " II. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances.

          • Article R331-25

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            En cas de réalisation d'opérations prévues à l'article R. 331-1 (1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.

            " La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :

            " - soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;

            " - soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12,7 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.

            " Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            " Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article R331-32

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :

          - l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;

          - l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;

          - la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R331-33

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.

          • Article R331-34

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R331-35

            Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 2 () JORF 19 juillet 1990

            Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :

            a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

            b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article R. 331-41 bis ;

            c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

            d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

            e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

            Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.

          • Article R331-36

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :

            a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

            b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

            -l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

            -ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.

          • Article R331-37

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 novembre 2014

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :

            1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit agréés à cet effet ;

            2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.

          • Article R331-39

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54 :

            1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;

            2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;

            3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.

            Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.

          • Article R331-40

            Version en vigueur du 05/10/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1991 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°91-1017 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 5 octobre 1991

            Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.

            Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit loué en application du 2° de l'article R. 331-41.

          • Article R331-41

            Version en vigueur du 05/10/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1991 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°91-1017 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 5 octobre 1991

            Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 331-40 doivent louer leur logement :

            1° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales ;

            2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

            Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs.

            3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.

          • Article R331-41 bis

            Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 3 () JORF 19 juillet 1990

            Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.

          • Article R331-42

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.

          • Article R331-43

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.

            Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.

          • Article R331-44

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.

            Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

            La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

          • Article R331-46

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :

            - une hypothèque ;

            - une caution ;

            - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.

            L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

          • Article R331-47

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 octobre 2007

            Modifié par Décret n°91-452 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 mai 1991

            Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :

            Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

            Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.

            Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :

            Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

            Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

            Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :

            Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

            Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

            Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.

            Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

            La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.

          • Article R331-48

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39,1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :

            -s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;

            -s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

          • Article R331-49

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.

          • Article R331-50

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.

          • Article R331-51

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.

            Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article R331-52

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :

            1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.

            Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.

            Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.

            2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.

            4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.

            5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.

          • Article R331-53

            Version en vigueur du 17/02/1990 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 1990 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°90-150 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 17 février 1990

            Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

            Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

          • Article R331-53-1

            Version en vigueur du 17/02/1990 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 1990 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°90-150 du 16 février 1990 - art. 2 () JORF 17 février 1990

            Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

          • Article R331-54

            Version en vigueur du 31/01/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 31 janvier 1991 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°91-114 du 29 janvier 1991 - art. 1 () JORF 31 janvier 1991

            Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.

            Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.

            Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.

            Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.

            Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres

          • Article R331-54-1

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :

            1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;

            2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;

            3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;

            4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.

          • Article R331-55

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          • Article R331-57

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :

            1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;

            2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.

            Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur :

            La définition des prestations à réaliser ;

            Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;

            Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.

            Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.

          • Article R331-58

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.

          • Article R331-59

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.

            A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.

            La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.

          • Article R331-54-2

            Version en vigueur du 03/09/1993 au 21/03/1998Version en vigueur du 03 septembre 1993 au 21 mars 1998

            Modifié par Décret n°93-1039 du 27 août 1993 - art. 1 () JORF 3 septembre 1993

            La durée initiale et la progressivité des annuités des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété consentis entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1986 peuvent être modifiées, en accord avec le bénéficiaire et l'établissement prêteur, dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 et sous réserve que le taux effectif global initialement fixé ne soit pas augmenté.

        • Article R331-64

          Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret 1993-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).

          • Article R331-67

            Version en vigueur du 19/03/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 mars 1993 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret 1993-03-18 art. 5 JORF 19 mars 1993

            Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).

            Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.

        • Article R331-63

          Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

          Modifié par Décret 1993-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :

          1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation;

          2°.

          3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires.

          4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.

          5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.

          • Article R331-65

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 juillet 2000

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.

            La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.

          • Article R331-66

            Version en vigueur du 19/06/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 19 juin 1993 au 06 octobre 2001

            Modifié par Décret 1993-03-18 art. 4 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 19 juin 1993

            Peuvent bénéficier de ces prêts :

            1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.

            Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).

            2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.

            3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.

            Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.

            Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.

            Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

            Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

            Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.

          • Article R331-68

            Version en vigueur du 26/10/1991 au 06/10/2001Version en vigueur du 26 octobre 1991 au 06 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 3 (V) JORF 6 octobre 2001
            Modifié par Décret n°91-1111 du 25 octobre 1991 - art. 4 () JORF 26 octobre 1991

            Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.

            Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

          • Article R331-69

            Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

            Modifié par Décret 1993-03-18 art. 6 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Dans le cas des opérations prévues au 3° de l'article R. 331-63, les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.

            Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant sur des immeubles chevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt.

            Les modalités de cet état des lieux ainsi que les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par un arrêté du ministre chargé du logement.

          • Article R331-70

            Version en vigueur du 19/07/1990 au 06/10/2001Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 06 octobre 2001

            Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 5 () JORF 19 juillet 1990

            Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :

            a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;

            b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.

            c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;

            d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.

            Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.

            Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.

          • Article R331-71

            Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

            Modifié par Décret 1993-03-18 art. 7 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.

            Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.

          • Article R331-72

            Version en vigueur du 01/10/1995 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 06 octobre 2001

            Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 2 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

            Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis par les organismes à caractère exclusivement social, et de l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code.

          • Article R331-73

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 octobre 2001

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.

          • Article R331-74

            Version en vigueur du 19/03/1993 au 30/07/2000Version en vigueur du 19 mars 1993 au 30 juillet 2000

            Modifié par Décret 1993-03-18 art. 8 JORF 19 mars 1993

            Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.

            Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

            Le taux de référence est publié par le Crédit foncier de France.

          • Article R331-75

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 octobre 2001

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :

            1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;

            2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.

            La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.

          • Article R331-76

            Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

            Modifié par Décret 1993-03-18 art. 9 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les prêts sont amortissables :

            En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;

            En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-63.

          • Article R351-1

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/07/2000Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 juillet 2000

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995

            L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :

            - soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).

            Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

            - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

            - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).

            La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8..

            Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.

          • Article R351-2-1

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 27/03/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 27 mars 2004

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995

            L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles R331-76-1 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.

            Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

            - soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :

            - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;

            - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;

            - soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

            Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article R351-5

            Version en vigueur du 20/11/1991 au 01/07/1997Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 01 juillet 1997

            Modifié par Décret n°91-1178 du 18 novembre 1991 - art. 1 () JORF 20 novembre 1991

            Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après application :

            d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".

            " - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

            " - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

            " Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "

            " Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

            " Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.

            " Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "

            Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.

          • Article R351-7

            Version en vigueur du 01/07/1989 au 01/02/1997Version en vigueur du 01 juillet 1989 au 01 février 1997

            Modifié par Décret n°89-843 du 15 novembre 1989 - art. 2 ()

            Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

            S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale.

            Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.

          • Article R351-7-1

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/07/2000Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 juillet 2000

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 6 () JORF 11 mai 1995

            Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :

            I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures :

            1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;

            2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18,

            les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.

            II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.

            Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

          • Article R*351-7-2

            Version en vigueur du 20/11/1991 au 01/02/1997Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 01 février 1997

            Modifié par Décret n°91-1178 du 18 novembre 1991 - art. 2 () JORF 20 novembre 1991

            Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.

          • Article R351-8

            Version en vigueur du 20/11/1991 au 11/05/2000Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 11 mai 2000

            Modifié par Décret n°91-1178 du 18 novembre 1991 - art. 3 () JORF 20 novembre 1991

            Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

            1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;

            2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence ;

            b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.

          • Article R351-11

            Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/02/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 février 1997

            Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 3. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

            " Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par le ménage au cours de l'année civile de référence. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. "

            Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.

          • Article R351-12

            Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 août 2004

            Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985

            Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :

            Des ressources du conjoint du bénéficiaire :

            - soit décédé ;

            - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;

            - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

            - soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;

            Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire ;

            - soit appelé sous les drapeaux ;

            - soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;

            - soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

            Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :

            Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;

            Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :

            - soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;

            - soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.

          • Article R351-13

            Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 août 2004

            Modifié par Décret 94-817 1994-09-21 art. 1 JORF 21 septembre 1994

            Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.

            La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.

            Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

            Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

          • Article R351-16

            Version en vigueur du 16/03/1983 au 01/07/2000Version en vigueur du 16 mars 1983 au 01 juillet 2000

            Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 8 JORF 11 MARS 1983

            Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.

            Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.

          • Article R351-17-2

            Version en vigueur du 30/06/1981 au 29/03/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 29 mars 1997

            Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 13 JORF 30 JUIN 1981

            Dans le cas prévu à l'article R. 351-17 (6è alinéa), l'élément L de la formule de calcul prévue à l'article R. 351-18 représente :

            Soit le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du loyer de référence prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

            Soit le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés.

            Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à sa situation familiale.

          • Article R351-18

            Version en vigueur du 01/07/1989 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1989 au 01 avril 1997

            Modifié par Décret n°89-843 du 15 novembre 1989 - art. 4 ()

            Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :

            APL = K (L+C-L.),

            dans laquelle

            a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

            b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;

            c) L représente pour une période d'un mois :

            - soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;

            d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;

            e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.

            Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.

          • Article R351-19

            Version en vigueur du 30/09/1992 au 01/02/1997Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 01 février 1997

            Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 3 () JORF 30 septembre 1992

            Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :

            - si le bénéficiaire est locataire :

            K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :

            K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :

            R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies au franc inférieur ;

            r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

            - bénéficiaire isolé : 1,40 ;

            - ménage sans personne à charge : 1,80 ;

            - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

            2,50 ;

            - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :

            3 ;

            - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :

            3,7 ;

            - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :

            4,3.

            Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.

            Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

          • Article R351-19-1

            Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 avril 1997

            Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 9 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
            Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 4 () JORF 13 octobre en vigueur le 1er juillet 1988

            Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.

          • Article R351-20-1

            Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/04/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 avril 1997

            Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 14 JORF 30 JUIN 1981

            Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.

          • Article R351-21

            Version en vigueur du 26/08/1986 au 01/02/1997Version en vigueur du 26 août 1986 au 01 février 1997

            Modifié par Décret 86-982 1986-08-22 art. 4 JORF 26 août 1986

            Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

            Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :

            - les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession;

            - les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.

            Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

            Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.

            Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.

          • Article R351-21-1

            Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 avril 1997

            Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 12 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
            Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 5 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

            La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

          • Article R351-21-2

            Version en vigueur du 15/08/1987 au 01/04/1997Version en vigueur du 15 août 1987 au 01 avril 1997

            Création Décret n°87-669 du 14 août 1987 - art. 6 () JORF 15 août 1987

            A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.

            Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

          • Article R351-21-3

            Version en vigueur du 15/08/1987 au 01/04/1997Version en vigueur du 15 août 1987 au 01 avril 1997

            Création Décret n°87-669 du 14 août 1987 - art. 7 () JORF 15 août 1987

            A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :

            a X K(Mn - yR) dans laquelle :

            a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;

            Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée.

            Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

          • Article R351-22

            Version en vigueur du 27/11/1994 au 01/04/1997Version en vigueur du 27 novembre 1994 au 01 avril 1997

            Modifié par Décret n°94-1018 du 23 novembre 1994 - art. 2 () JORF 27 novembre 1994

            Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.

            Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          • Article R351-25

            Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2002

            Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 10 octobre 1990

            Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.

          • Article R351-29

            Version en vigueur du 30/06/1981 au 18/09/1999Version en vigueur du 30 juin 1981 au 18 septembre 1999

            Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 15 JORF 30 JUIN 1981

            Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1 et R. 351-19 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.

          • Article R351-1-1

            Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 janvier 2006

            Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1981

            Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.

          • Article R351-2

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995

            L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt :

            Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

            - soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :

            - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;

            - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;

            - soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

            Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :

            a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;

            Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.

            b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

          • Article R351-3

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 11 mai 1995

            Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

            - au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;

            - au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.

            L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.

            Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.

          • Article R351-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juillet 2000

            L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16.

            Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

          • Article R351-4-1

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 5 () JORF 11 mai 1995

            En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

          • Article R351-6

            Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 1. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

            Les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.

          • Article R351-9

            Version en vigueur du 26/08/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 août 1986 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 86-982 1986-08-22 art. 3 JORF 26 août 1986

            L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.

            La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date fixée par ledit arrêté entraine la suspension du paiement de l'aide personnalisée.

          • Article R351-10

            Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 2. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

            Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.

            Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.

            Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

          • Article R351-13-1

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

            Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

          • Article R351-14

            Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-817 du 19 septembre 1994 - art. 2 () JORF 21 septembre 1994

            Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :

            - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou

            - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou

            - s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail,

            il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.

            Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion.

            Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

            Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

            Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.

          • Article R351-14-1

            Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-817 du 19 septembre 1994 - art. 3 () JORF 21 septembre 1994

            Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

          • Article R351-15

            Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 janvier 2006

            Création Décret 85-932 1985-08-30 art. 4 JORF 3 septembre 1985

            Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié.

          • Article R351-16 bis

            Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 5 JORF 3 septembre 1985

            Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est révisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.

            Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiement lors de chaque révision :

            - de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;

            - des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.

          • Article R351-17

            Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 6 () JORF 19 juillet 1990

            L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.

            L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.

            Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.

            Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.

            Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.

          • Article R351-17-1

            Version en vigueur du 11/03/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1983 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 9 JORF 11 MARS 1983

            Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

          • Article R351-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/04/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 avril 1997

            Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 10 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

            Les loyers et mensualités de référence ainsi que le montant forfaitaire des charges sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            Les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés les loyers et mensualités de référence sont fixées par arrêté.

          • Article R351-23

            Version en vigueur du 01/06/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1988 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 6 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juin 1988

            La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel ledit enfant atteint son deuxième anniversaire.

            Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.

          • Article R351-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive.

            Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.

          • Article R351-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est susceptible de relever, au titre des prestations familiales, de l'un des organismes et services énumérés par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et services précités et les caisses d'allocations familiales sont tenus d'échanger les renseignements administratifs nécessaires à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée.

            Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

          • Article R351-27

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 5 () JORF 30 septembre 1990

            L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :

            - au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;

            - à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.

            Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.

            Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L. 442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la demande.

            En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :

            - locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;

            - propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée ;

            - personnes mentionnées à l'article L. 351-15.

            Pour l'application du présent article :

            - sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;

            - est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.

          • Article R351-28

            Version en vigueur du 22/12/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 84-1160 1984-12-21 art. 7 JORF 22 décembre 1984

            Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.

            Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :

            - à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;

            - à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.

            Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.

          • Article R*351-30

            Version en vigueur du 30/09/1992 au 24/03/2005Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 4 () JORF 30 septembre 1992
            Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 5 () JORF 30 septembre 1992

            Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.

            En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.

            Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la section départementale des aides publiques au logement a connaissance d'une situation d'impayé qui ne lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.

            Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes :

            I. - Locatif

            Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide :

            - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ;

            - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.

            L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.

            II. - Accession

            Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'APL est maintenu selon les dispositions prévues au I.

            III. - Locatif et accession

            Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la SDAPL, celle-ci maintient le versement de l'APL et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la SDAPL, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.

            L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.

            Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la SDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le bailleur ou l'établissement habilité ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la SDAPL lui demande de rembourser.

            Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.

          • Article R*351-31

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 mai 2005

            Modifié par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 7 () JORF 30 septembre 1990

            I. - Locatif

            Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place du bénéficiaire.

            A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la S.D.A.P.L. et le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'A.P.L., sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.

            Le versement de l'A.P.L. est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois.

            Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.

            L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.

            Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. peut décider de reconduire, pour une période qu'elle fixe, le versement de l'A.P.L. entre les mains du bailleur.

            II. - Accession

            Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I.

          • Article R351-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.

        • Article R351-33

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.

          Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.

          • Article R351-34

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 7 () JORF 11 mai 1995

            Le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation est constitué comme suit :

            - trois représentants du ministre chargé du logement ;

            - un représentant du ministre chargé du budget ;

            - un représentant du ministre chargé des finances ;

            - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

            - un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;

            - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

            - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

            - le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

            - le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

            Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.

          • Article R351-35

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 8 () JORF 11 mai 1995

            Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président.

            Il établit son règlement intérieur.

          • Article R351-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.

            Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.

            Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.

            Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.

          • Article R351-37

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995

            Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.

            Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.

          • Article R351-38

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 9 () JORF 11 mai 1995

            Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

            - pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

            - le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

          • Article R351-39

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 10 () JORF 11 mai 1995

            L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.

          • Article R351-40

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.

            Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.

          • Article R351-41

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.

          • Article R351-42

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 11 () JORF 11 mai 1995

            I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :

            1. La contribution de l'Etat ;

            2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

            3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;

            4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;

            5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;

            6. Les revenus des fonds placés ;

            7. Les recettes accidentelles et diverses.

            II - Les dépenses sont les suivantes :

            1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

            2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;

            3. Les dépenses du conseil national de l'habitat;

            4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ;

            5. Les frais de procédure ;

            6. Les dépenses accidentelles et diverses.

          • Article R351-43

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

          • Article R351-44

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Le fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après.

            Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre :

            - d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;

            - d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.

            L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.

            Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.

            Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          • Article R351-45

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :

            1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;

            2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.

        • Article R351-47

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

          Création Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section :

          1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;

          2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;

          3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.

          Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.

        • Article R351-49

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

          La section des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant la section des aides publiques au logement. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          La section des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne.

        • Article R351-50

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

          Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dettes ou d'un recours administratif contestant une décision d'un organisme ou service chargé du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement, la section des aides publiques au logement en accuse réception, soit par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre dans les quinze jours, en indiquant les délais et voies de recours.

          La section notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.

          Lorsque la décision de la section des aides publiques au logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif.

          Le délai de deux mois prévu aux alinéas précédents court à compter de la réception de la demande gracieuse ou du recours administratif par la section des aides publiques au logement. Toutefois, si un document est produit par l'intéressé après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours administratif, le délai ne court qu'à dater de la réception de ce document.

        • Article R351-51

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

          Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont portées sous forme de recours administratifs devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise.

          La section doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la section. Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.

          La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 351-50, d'un recours administratif auprès de la section des aides publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette commission.

        • Article R351-52

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

          La section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées. Notamment lorsque le montant des sommes contestées ou faisant l'objet d'une demande de remise de dettes constitue un critère de délégation, elle indique ce montant.

          La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme ou service délégataire est substitué à la section des aides publiques au logement et à son secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notamment le délai de préavis.

          La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la section des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49.

        • Article R*351-48

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/12/2001Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 décembre 2001

          Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995

          La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant.

          Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.

          • Article R351-55

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1130 du 23 décembre 1994 - art. 1 () JORF 27 décembre 1994

            Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation les établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.

            Toutefois, la présente sous-section ne s'applique que :

            1. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées ;

            2. Aux logements-foyers, dénommés " résidences sociales ", destinés aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ;

            3. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.

          • Article R351-56

            Version en vigueur du 17/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 septembre 1985 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 85-977 1985-09-12 art. 1 JORF 17 septembre 1985

            Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

            1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

            Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;

            Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction;

            2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

            Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

            Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

            Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

            Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

            Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus;

            3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

            Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre;

            Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.

          • Article R351-57

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

            Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

          • Article R351-58

            Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 2 () JORF 10 octobre 1990

            L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

          • Article R351-59

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 12 () JORF 11 mai 1995

            Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55.

          • Article R351-62-2

            Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 5 () JORF 10 octobre 1990

            La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

          • Article R351-63

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

            L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.

          • Article R351-64

            Version en vigueur du 30/09/1992 au 24/03/2005Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 8 () JORF 30 septembre 1992

            Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.

            L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.

            Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.

            Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.

            Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser.

            Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.

          • Article R351-65

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

            L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

          • Article R351-60

            Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2002

            Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 3 () JORF 10 octobre 1990

            Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :

            a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

            b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;

            c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;

            d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.

            Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.

          • Article R351-61

            Version en vigueur du 30/09/1992 au 01/02/1997Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 01 février 1997

            Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 7 () JORF 30 septembre 1992

            Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :

            K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))

            dans laquelle :

            R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au franc inférieur ;

            r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

            - bénéficiaire isolé : 1,40 ;

            - ménage sans personne à charge : 1,80 ;

            - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

            2,50.

            Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

          • Article R351-61-1

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/02/1997Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 février 1997

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 13 () JORF 11 mai 1995

            Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :

            " K = 0,9 -( R /(CM X N))

            " dans laquelle :

            " R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;

            " CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            " N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.

            Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

          • Article R351-62

            Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/02/1997Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 février 1997

            Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 13 JORF 3 septembre 1985

            L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.

            Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

            L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.

            Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.

            Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.

          • Article R351-62-1

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/02/1997Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 février 1997

            Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 14 () JORF 11 mai 1995

            Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.

            Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

            L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

            Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.

          • Article R351-66

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/12/2001Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 décembre 2001

            Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.

        • Article R353-18

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention.

        • Article R353-1

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 2 JORF 24 novembre 1985

          Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code.

        • Article R353-2

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          I. - Ces conventions s'appliquent :

          1° Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales (annexe I).

          2° Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe II).

          II. - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

          1° Logements financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          2° Logements financés dans les conditions prévues par les sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;

          3° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par la section I du chapitre III du titre II du présent livre.

        • Article R353-3

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

        • Article R353-4

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.

          Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

          La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

          A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

        • Article R353-6

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Les réservations obligatoires prévues à l'article R. 441-19 s'appliquent aux logements conventionnés.

        • Article R353-7

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

          Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

          Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-2 (II) à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).

        • Article R353-8

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 08/10/1999Version en vigueur du 09 juin 1979 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Par dérogation aux articles R. 353-6 et R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.

        • Article R353-10

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 ar. 1 JORF 24 novembre 1985

          Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions de l'article R. 353-7 sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.

        • Article R353-11

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 4 JORF 24 novembre 1985

          Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

        • Article R353-12

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, dans les conditions fixées par la convention, un carnet d'entretien.

        • Article R353-13

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 5 JORF 24 novembre 1985

          Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.

        • Article R353-14

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 6 JORF 24 novembre 1985

          Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.

        • Article R353-15

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985
          Création Décret 79-444 1979-06-07 JORF 9 juin 1979 rectificatif JORF 20 juillet 1979

          Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.

        • Article R353-16

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 01/07/1996Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 01 juillet 1996

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 422-1 et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par les conventions.

        • Article R353-17

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 01/07/1996Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 01 juillet 1996

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-16, peuvent être modifiés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par les conventions. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par les conventions.

        • Article R353-19

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 01/07/1996Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 01 juillet 1996

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.

          Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.

        • Article R353-22

          Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

          Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant.

        • Article R353-32

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 351-2 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.

        • Article R353-33

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et achevés postérieurement au 4 janvier 1977.

          Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.

        • Article R353-34

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/12/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 décembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1403 du 23 décembre 2004 - art. 4 () JORF 28 décembre 2004
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.

          Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

        • Article R353-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

          Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.

          Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

          A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.

        • Article R353-37

          Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

          Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

        • Article R353-38

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

          Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-39

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 80-429 1980-06-16 art. 1 JORF 18 juin 1980

          Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

          Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

          Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

          Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        • Article R353-40

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/12/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 décembre 2004

          Modifié par Décret 80-429 1980-06-16 art. 2 JORF 18 juin 1980
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par la convention.

        • Article R353-41

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 28/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 28 décembre 2004

          Modifié par Décret n°95-42 du 11 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.

          A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

          Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les conventions.

          Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

        • Article R353-42

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 80-429 1980-06-16 art. 4 JORF 18 juin 1980
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 3 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

          Le bailleur remet au locataire un document conforme aux prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au logement, également celui de cette aide.

          Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

        • Article R353-43

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

        • Article R353-44

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

          Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

          Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

          Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

        • Article R353-46

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Article R353-47

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-46 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

        • Article R353-48

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

          Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

        • Article R353-49

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

          Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.

        • Article R353-50

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

          Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'exonération de cette obligation.

        • Article R353-51

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale.

        • Article R353-52

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

        • Article R353-53

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.

        • Article R353-54

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

        • Article R353-56

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-57

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-58

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 2 JORF 13 juin 1980

          Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

        • Article R353-59

          Version en vigueur du 26/10/1984 au 08/10/1999Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 84-951 1984-10-25 art. 2 JORF 26 octobre 1984

          La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.

          Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

          1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          2. Logements donnant lieu aux prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du présent titre :

          a) soit pour leur construction ;

          b) soit pour leur acquisition et amélioration ;

          c) soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;

          3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

        • Article R353-60

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

        • Article R353-61

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

          Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

          La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

          A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

        • Article R353-62

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs signataires des conventions régies par le présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

        • Article R353-63

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

          Création Décret 80-416 1980-06-10 art. 4 JORF 13 juin 1980

          La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous :

          I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).

          Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

          P = L x t, dans laquelle :

          P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

          L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

          t représente le taux de la contribution.

          Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

          II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

          Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

          III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

          IV. - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné déterminée en application des I, II et III ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

          La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

          a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

          b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

        • Article R353-64

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

          Création Décret 80-416 1980-06-10 art. 5 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

          Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

          Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).

          Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.

        • Article R353-65

          Version en vigueur du 03/06/1983 au 08/10/1999Version en vigueur du 03 juin 1983 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 6 JORF 13 juin 1980
          Modifié par Décret 83-440 1983-06-02 art. 6 JORF 3 juin 1983

          Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

        • Article R353-66

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir de toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

        • Article R353-67

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.

        • Article R353-68

          Version en vigueur du 19/07/1990 au 08/10/1999Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

          Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

        • Article R353-69

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

          Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond détermine dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

        • Article R353-70

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

          Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-71

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 7 JORF 13 juin 1980

          La bail est conclu pour une période de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

          Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-73, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

          Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

          Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

          En cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        • Article R353-73

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 25/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 25 juillet 1996

          Modifié par Décret n°95-42 du 11 janvier 1995 - art. 3 () JORF 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.

          A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

          Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.

          Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

        • Article R353-74

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980

          Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

          Le bailleur remet au locataire un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

          Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

        • Article R353-75

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent les conditions dans lequelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être, au plus, équivalent à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

        • Article R353-76

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

          Elles peuvent faire l'objet de provision et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieures arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

          Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

          Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

        • Article R353-77

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-78, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Article R353-78

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 10 JORF 13 juin 1980

          Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-77, dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

          Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        • Article R353-80

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

        • Article R353-81

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

        • Article R353-82

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-77 doit, en outre, reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

        • Article R353-83

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

        • Article R353-85

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

        • Article R353-86

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.

        • Article R353-87

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-88

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-72

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 juillet 1996

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.

        • Article R353-89

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 ART. 2 JORF 13 JUIN 1980

          Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les personnes morales ou physiques bénéficiaires d'aides de l'Etat autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte doivent être conformes à l'annexe de l'article R.353-90.

        • Article R353-90

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 ART. 3 JORF 13 JUIN 1980

          La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

          1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre I du titre I du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

          a) Soit pour leur construction ;

          b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;

          c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.

          Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier dans les conditions définies par arrêté pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;

          3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

        • Article R353-94

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

          Création Décret 80-415 1980-06-10 ART. 4 JORF 13 juin 1980

          La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.

          I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-90, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat, prévues par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n.

          68-812 du 13 septembre 1968 et de l'article R. 311-1 (1er alinéa)

          et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.).

          Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

          p = L X t dans laquelle p représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

          L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

          t représente le taux de la contribution.

          Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

          II - Lorsque le bailleur procède à la réalisation du programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

          Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

          III - Les modalités de détermination des paramètres L et t ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

          IV - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

          La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

          a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

          b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

        • Article R353-96

          Version en vigueur du 19/07/1990 au 29/05/1997Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

          Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

        • Article R353-100

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 25/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 25 juillet 1996

          Modifié par Décret n°95-42 du 11 janvier 1995 - art. 4 () JORF 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-99, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.

          A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

          Toutefois, au cours de la première période triennale, le contrat de location peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.

          Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

          II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 du même code est ainsi rédigé :

        • Article R353-91

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

        • Article R353-92

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

          Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

          La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

          A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle Convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

        • Article R353-93

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs signataires des conventions régies par la présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

        • Article R353-95

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.

        • Article R353-97

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

          Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-98

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 5 JORF 13 juin 1980

          Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois,

          s'il est conclu au cours le la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

          Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-100, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

          Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

          Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-113, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        • Article R353-99

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 juillet 1996

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.
        • Article R353-101

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 7 JORF 13 juin 1980

          Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

          Le bailleur remet au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.

        • Article R353-102

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

        • Article R353-103

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les charges récupérables correspondent à des prestations,

          taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

          Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle,

          ou par celle de budgets prévisionnels.

          Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

          Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

        • Article R353-105

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Article R353-106

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

          Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        • Article R353-107

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

        • Article R353-108

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

        • Article R353-109

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

        • Article R353-110

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

        • Article R353-111

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

          Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

        • Article R353-112

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'application de cette obligation.

          Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception des logements mentionnés aux a et b.

        • Article R353-113

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,

          les logements conventionnés.

        • Article R353-114

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

          Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des logements.

        • Article R353-115

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

        • Article R353-116

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
        • Article R353-117

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-118

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-126

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.

        • Article R353-127

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité :

          a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;

          b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;

          c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).

        • Article R353-128

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.

          A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.

        • Article R353-129

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

        • Article R353-130

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

          Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

          Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.

        • Article R353-131

          Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

          Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article R353-132

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

          Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-133

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.

          Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

          Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.

          Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

          Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.

        • Article R353-136

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

          Le bailleur remet au preneur un document faisant apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

        • Article R353-137

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

        • Article R353-138

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

          Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

          Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

          Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

        • Article R353-139

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

        • Article R353-140

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article R. 353-127 (b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéréssés dans les conditions fixées par les conventions.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-141 ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Article R353-141

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

          Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        • Article R353-142

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9 du code précité.

        • Article R353-143

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.

        • Article R353-144

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

        • Article R353-145

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.

        • Article R353-146

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.

        • Article R353-147

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

        • Article R353-148

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

        • Article R353-149

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à l'une des personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément de personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.

        • Article R353-150

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.

        • Article R353-151

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-152

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-134

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 25/07/1996Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 25 juillet 1996

          La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.

        • Article R353-135

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 25/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 25 juillet 1996

          Modifié par Décret n°95-42 du 11 janvier 1995 - art. 5 () JORF 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-134, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.

          A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

          Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.

          Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

          • Article R353-164-1

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 1 () JORF 27 décembre 1994

            Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.

            Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :

            A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;

            Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;

            Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;

            A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;

            Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.

            Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.

            L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

          • Article R353-154

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

          • Article R353-155

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :

            1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;

            2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.

            Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

          • Article R353-156

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.

          • Article R353-157

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

            Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.

          • Article R353-158

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            L'élément équivalent au loyer tient compte :

            1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;

            Des charges afférentes à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;

            Des frais généraux du propriétaire ;

            De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

            Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

            2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :

            Frais de siège du gestionnaire ;

            Frais fixes de personnel administratif ;

            Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.

          • Article R353-159

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.

          • Article R353-160

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.

          • Article R353-161

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.

            La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.

          • Article R353-163

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.

          • Article R353-164

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

            En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.

            Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.

            Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.

          • Article R353-165

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5° de l'article L. 351-2 et de la section IV du chapitre Ier du présent titre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

          • Article R353-165-1

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            Pour l'application de l'article L. 353-2 :

            1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.

            Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément du préfet du département d'implantation de la résidence sociale ou des résidences sociales pour en assurer la gestion.

            2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.

            Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

          • Article R353-165-3

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            La convention régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.

            Cette part est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

            Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalant l'un au loyer, l'autre aux charges locatives récupérables.

          • Article R353-165-4

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            I. - L'élément équivalant au loyer constitue la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble.

            Les charges recouvrent :

            a) Le remboursement :

            - des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;

            - des frais généraux du propriétaire ;

            - de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

            - du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

            - de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

            b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :

            - les frais de siège du gestionnaire ;

            - les frais fixes de personnel administratif ;

            - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;

            - la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.

            En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.

            II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :

            - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

            - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;

            - du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.

            En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.

            La liste de ces charges est fixée dans la convention type.

          • Article R353-165-5

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            La durée de la convention ne peut être inférieure à neuf ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type.

            Pendant la durée de la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention.

          • Article R353-165-6

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives récupérables ainsi que des prestations annexes mentionnées dans la convention type.

            Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la résidence sociale les différents documents destinés au suivi de l'exécution de la convention, et mentionnés dans la convention type.

          • Article R353-165-9

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus dans la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale peut retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1 suivant les modalités fixées par la convention type.

            Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.

          • Article R353-165-10

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout entrant dans la résidence sociale, un titre d'occupation, établi par écrit, conforme aux stipulations de la convention afférentes à ce titre et cosigné par les deux parties.

            Ce titre est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

            Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

          • Article R353-165-11

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :

            1° Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

            2° Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;

            3° Cessation totale de l'activité de la résidence.

          • Article R353-165-12

            Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

            Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention type.

            Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements sont précisées dans la convention type.

            Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux, ou susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance applicable dès l'achèvement des travaux.

        • Article R353-166

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

        • Article R353-167

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

        • Article R353-168

          Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

          Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

          Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.

        • Article R353-169

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.

          Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        • Article R353-170

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.

        • Article R353-171

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

        • Article R353-172

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.

        • Article R353-173

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

        • Article R353-174

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.

        • Article R353-175

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

        • Article R353-176

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.

        • Article R353-177

          Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-189

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.

          Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.

        • Article R353-190

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

          a) Soit pour leur construction ;

          b) Soit pour leur acquisition et amélioration.

        • Article R353-191

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Les dispositions des articles R. 353-60 à R. 353-61, R. 353-66 à R. 353-68, R. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article R. 353-190.

        • Article R353-192

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article R. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article R. 353-190.

        • Article R353-193

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

          Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

        • Article R353-194

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

        • Article R353-195

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

          Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

        • Article R353-196

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.

          Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article R. 353-194.

          Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.

        • Article R353-197

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Article R353-198

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

          Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        • Article R353-199

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

        • Article R353-200

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

          Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.

        • Article R353-201

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

        • Article R353-202

          Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

          Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

          Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.

        • Article R353-203

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.

        • Article R353-204

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

          Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.

        • Article R353-205

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.

        • Article R353-206

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.

        • Article R353-207

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

        • Article R353-211

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

        • Article R353-213

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-208

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 25/07/1996Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 25 juillet 1996

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré de surface corrigée, ou au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.

        • Article R353-209

          Version en vigueur du 23/11/1983 au 25/07/1996Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 25 juillet 1996

          Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

          Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré de surface corrigée, ou au mètre carré de surface habitable, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

      • Article R*361-1

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Il est institué auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation un Conseil national de l'habitat.

      • Article R*361-2

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 02/12/2006Version en vigueur du 10 juin 1983 au 02 décembre 2006

        Le Conseil national de l'habitat exerce les attributions dévolues respectivement au Conseil national de l'aide personnalisée au logement et au Conseil national de l'accession à la propriété par les articles L. 361-1 et L. 362-2.

      • Article R*361-3

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après consultation du ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président est choisi parmi les membres du Conseil national de l'habitat énumérés à l'article R. 361-4 ci-après.

      • Article R*361-4

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 27/03/1999Version en vigueur du 10 juin 1983 au 27 mars 1999

        Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président :

        a) Pour l'administration :

        - deux membres représentant le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

        - un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;

        - un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;

        - un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;

        - un membre représentant le ministre chargé du Budget ;

        - un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;

        - trois membres représentant le ministre chargé des Affaires sociales dont un en sa qualité de ministre chargé des personnes immigrées ;

        - un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;

        - un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.

        b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à savoir :

        - un député désigné par l'Assemblée nationale ;

        - un sénateur désigné par le Sénat ;

        - deux conseillers généraux désignés par l'association des présidents des conseils généraux de France ;

        - trois maires désignés par l'association des maires de France ;

        - un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        c) Pour les constructeurs, les maîtres d'oeuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente et un membres représentant respectivement :

        - le Conseil national de l'ordre des architectes ;

        - le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;

        - le Conseil supérieur du notariat ;

        - l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

        - la Fédération nationale des offices publics d'HLM et des offices publics d'aménagement et de construction ;

        - la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;

        - la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;

        - la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;

        - la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;

        - l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

        - la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

        - le Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

        - la Confédération nationale des administrateurs de biens ;

        - la Fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;

        - la Fédération nationale des agents immobiliers ;

        - la Fédération nationale du Bâtiment ;

        - la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;

        - la Fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural ;

        - l'Union nationale de la propriété immobilière ;

        - la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;

        - la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;

        - la Banque de France ;

        - le Crédit foncier de France ;

        - la Caisse des dépôts et consignations ;

        - la Caisse nationale de crédit agricole ;

        - la Confédération nationale du crédit mutuel ;

        - l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

        - l'Association française des banques ;

        - la Chambre syndicale des banques populaires ;

        - la Fédération française des sociétés d'assurances.

        d) Pour les usagers, douze membres représentant :

        - l'Union nationale des associations familiales ;

        - la Fédération nationale des associations familiales rurales ;

        - la Confédération générale du logement ;

        - la Confédération nationale du logement ;

        - l'Union féminine, civique et sociale ;

        - la Confédération syndicale des familles ;

        - la Confédération syndicale du cadre de vie ;

        - la Confédération générale du travail ;

        - la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

        - la Confédération française démocratique du travail ;

        - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

        - la Confédération générale des cadres.

        e) Six personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c et d sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • Article R*361-5

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

        Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article R. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.

      • Article R*361-6

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article R. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R*361-7

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.

        Il comprend un bureau, une commission permanente, et des commissions spécialisées.

      • Article R*361-8

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.

        Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.

      • Article R*361-9

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 juin 1983 au 22 mars 2015

        La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.

        Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.

        Cette commission est composée :

        - de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

        - du représentant du ministre chargé de l'économie ;

        - du représentant du ministre chargé du budget ;

        - de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;

        - du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

        - du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

        - du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

        - du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

        - du représentant du Crédit foncier de France ;

        - du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

        - du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

        - du représentant de l'Association française des banques ;

        - du représentant de la Confédération générale du logement ;

        - du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        - du représentant de la Confédération nationale du logement ;

        - d'un maire ;

        - d'un conseiller général.

      • Article R*361-10

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Chacune des commissions spécialisées comprend :

        a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article R. 361-4 ;

        b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par ledit Conseil.

        Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.

      • Article R*361-11

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.

      • Article R*361-12

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Création Décret 83-465 1983-06-08 JORF 10 JUIN 1983 rectificatif JORF 25 JUIN 1983

        Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous la direction du secrétaire général mentionné à l'article R. 361-8, par la direction de la construction du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son concours au fonctionnement des commissions définies aux articles R. 361-9 et R. 361-10.

      • Article R*361-13

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      • Article R*361-14

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.

      • Article R*361-15

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.

      • Article R*361-16

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.

        Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.

      • Article R*361-17

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

      • Article R*361-18

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.

      • Article R*361-19

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère de l'Urbanisme et du Logement.

      • Article R*361-20

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le Conseil national établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R362-1

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Le conseil départemental de l'habitat procède à toutes concertations propres à permettre de répondre aux besoins en matière d'habitat et à assurer la meilleure efficacité aux aides publiques dans le département.

          Il émet un avis sur la situation et les perspectives de l'habitat dans le département en ce qui concerne notamment la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population, l'état du patrimoine, l'activité du secteur du bâtiment et la qualité de l'habitat.

        • Article R362-3

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le conseil départemental de l'habitat prend connaissance d'un rapport du préfet portant sur l'état d'avancement des programmes de construction et d'amélioration de l'habitat financés avec l'aide de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des années antérieures et de l'année en cours et sur les programmes locaux de l'habitat définis par les communes ou groupements de communes du département. Il émet un avis sur les orientations et les critères de choix à prendre en compte dans la programmation des aides de l'Etat et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour l'année suivante.

        • Article R362-4

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Le conseil départemental de l'habitat est tenu informé des financements autres que ceux de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat utilisés dans le département pour la construction et l'amélioration de l'habitat, notamment la participation des entreprises à l'effort de construction, les aides des collectivités territoriales et les prêts des caisses d'épargne. Il est consulté sur la coordination des financements nécessaires à la réalisation du programme de construction et d'amélioration de l'habitat bénéficiant de prêts aidés et de subventions dans le secteur locatif et dans celui de l'accession à la propriété.

        • Article R362-5

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Le conseil départemental de l'habitat est informé au moins une fois par an des conditions de logement des différentes catégories de population dans le département au vu d'un état des besoins quantitatifs et qualitatifs dans le domaine du logement élaboré par le préfet.

          Il émet un avis sur les conditions du respect des principes définis pour l'attribution des logements construits avec le concours financier de l'Etat dans le cadre des dispositions propres à chaque secteur locatif mentionné à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

          Le conseil départemental de l'habitat est informé des prppositions en matière d'attribution de logements contenues dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou groupements de communes du département. Il donne son avis au préfet sur leur cohérence et leur compatibilité avec les objectifs et les règles fixés dans le département.

        • Article R362-6

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Dans le cadre des orientations générales fixées par la Commission nationale pour le logement des immigrés, le conseil départemental de l'habitat fait toutes propositions utiles en matière de politique du logement des immigrés dans le département notamment au vu des éléments recueillis dans le cadre des dispositions de l'article R. 362-5.

          Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation départementale des opérations pour lesquelles un financement est sollicité sur la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée au logement des immigrés.

        • Article R362-7

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995

          Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.

        • Article R362-2

          Version en vigueur du 30/07/1992 au 21/12/1995Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 21 décembre 1995

          Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 30 juillet 1992

          Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis

          a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;

          b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

          c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;

          d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;

          e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;

          f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;

          " g) Sur toute modification intervenant dans la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département. Dans ce cas, l'avis du conseil départemental de l'habitat est réputé favorable s'il n'est pas formulé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet. "

          h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.

          Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. "

        • Article R362-2

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 22/04/2001Version en vigueur du 07 mai 1995 au 22 avril 2001

          Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 4 (V) JORF 7 mai 1995

          Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis:

          a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;

          b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

          c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;

          d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;

          e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;

          f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;

          g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département;

          h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.

          La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce les compétences prévues à l'article R. 351-47.

          La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20.

        • Article R362-8

          Version en vigueur du 30/07/1992 au 21/12/1995Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 21 décembre 1995

          Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 2 () JORF 30 juillet 1992

          Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas formulés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet. "
        • Article R362-18-1

          Version en vigueur du 21/12/1994 au 21/09/2002Version en vigueur du 21 décembre 1994 au 21 septembre 2002

          Création Décret n°94-1105 du 14 décembre 1994 - art. 3 () JORF 21 décembre 1994

          Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent, qui émet en son nom un avis sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département.

          Ce comité comprend deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et un membre de la section prévue au b du même article, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

          Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant.

          Il se réunit, sur convocation de son président, dans les deux mois suivant la réception par celui-ci des projets de création, dissolution ou modification de compétences présentés par les organismes d'habitations à loyer modéré.

          En cas de partage des voix au sein du comité, la voix du président est prépondérante.

          Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil départemental de l'habitat.

          Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.

        • Article R362-10

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/03/1999Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mars 1999

          Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995

          Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :

          a) De trente-six membres nommés par arrêté du préfet répartis en trois groupes de même importance, à savoir :

          1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;

          2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14;

          3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.

          b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 351-48.

          Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

        • Article R362-13

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.

          Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.

        • Article R362-14

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du a) 3° de l'article R. 362-10 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.

        • Article R362-15

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le préfet et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des trois groupes définis à l'article R. 362-10 a.

          Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.

          Le président ou le bureau du conseil départemental de l'habitat peut saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section 1.

        • Article R362-17

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Le conseil départemental de l'habitat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

          Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne pouvant apporter des informations utiles au conseil.

        • Article R362-18

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées dont il fixe la durée, la composition et les attributions. Il peut leur déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R. 362-2.

          Chaque commission comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et en outre, en tant que de besoin, un membre de la section prévue au b du même article.

          Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer aux travaux d'une commission des personnes étrangères au conseil dans la limite du quart des membres de ladite commission.

          La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission.

        • Article R362-20

          Version en vigueur du 06/09/1990 au 24/03/2005Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 24 mars 2005

          Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
          Création Décret n°90-779 du 31 août 1990 - art. 2 () JORF 6 septembre 1990

          Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre des a, 2° et 3° de l'article R. 362-10, forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

          Les deux derniers alinéas de l'article R. 362-18 s'appliquent à la commission. La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.

        • Article R362-11

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Le mandat des membres du conseil mentionnés au a) de l'article R. 362-10 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R362-12

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Les membres du conseil départemental de l'habitat mentionnés au a) 1° de l'article R. 362-10 sont désignés dans les conditions suivantes :

          1° A Paris, le conseil municipal désigne en son sein douze conseillers ;

          2° Pour les autres départements, sont membres dans la limite de douze :

          a) Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;

          b) Les présidents des communautés urbaines du département compétentes en matière de logement ;

          c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;

          d) Un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement désigné, dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage des voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;

          e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.

          Les membres siégeant au titre du e) sont désignés, par l'association départementale des maires, ou à défaut élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté du préfet règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.

        • Article R371-1

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 31 décembre 2005

          Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

          Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article R. 362-2 ainsi que de l'article R. 362-7.

        • Article R371-2

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 17/11/2014Version en vigueur du 14 février 1991 au 17 novembre 2014

          Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

          Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.

        • Article R371-3

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 13/12/2001Version en vigueur du 14 février 1991 au 13 décembre 2001

          Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

          Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des articles R. 362-10, R. 362-12 et R. 362-19.

        • Article R371-4

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 14 février 1991 au 30 décembre 1999

          Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

          Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est composé de son président et de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral répartis en trois groupes égaux, à savoir :

          1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;

          2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;

          3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.

          Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

        • Article R371-5

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 01/01/2006Version en vigueur du 14 février 1991 au 01 janvier 2006

          Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

          Les membres du conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :

          a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général ;

          b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;

          c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;

          d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;

          e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.

          Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.

        • Article R371-6

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 31 décembre 2005

          Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

          Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R371-7

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 13/12/2001Version en vigueur du 14 février 1991 au 13 décembre 2001

          Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

          Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.

        • Article R371-8

          Version en vigueur du 21/12/1994 au 13/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1994 au 13 décembre 2001

          Création Décret n°94-1105 du 14 décembre 1994 - art. 4 () JORF 21 décembre 1994

          Dans les départements d'outre-mer, le comité mentionné à l'article R. 362-18-1 est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.