Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 8

    Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

    1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

    2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

    3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.

    Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5.

    En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985

    Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la Martinique.

    Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.

    Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 9

    - En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.

    Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

    La délimitation de chaque massif est faite par décret et peut être modifiée après avis du comité de massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de la montagne.

    Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.