Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 12/01/1961Version en vigueur au 12 janvier 1961

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  • Article 44

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 3 JORF 12 janvier 1961

    Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre du travail en qualité d'agent assermenté, en application de l'article L. 474 du Code de la sécurité sociale :

    1. S'il est administrateur d'une caisse de sécurité sociale, appartient au personnel de l'un de ces organismes, ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de ces organismes ;

    2. S'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;

    3. S'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ;

    4. S'il a été l'objet :

    Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 186, L. 409 à L. 413 du Code de la sécurité sociale ;

    5. Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 14, 30 et 31 de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou des articles L. 504 à L. 508 du Code de la sécurité sociale.

  • Article 45

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 3 JORF 12 janvier 1961

    Un arrêté du ministre du travail fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au directeur régional de la sécurité sociale.

    Le directeur régional prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utile.

    Au vu des propositions du directeur régional et selon les besoins de la région, le ministre du travail accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.

    L'agrément est révocable à tout moment.

  • Article 46

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 3 JORF 12 janvier 1961

    Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article 49 ci-après s'il n'a, auparavant prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.

  • Article 47

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET ART. 3 JORF 12 janvier 1961

    La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires et aux organisations spéciales de sécurité sociale, par le directeur régional de la sécurité sociale.

  • Article 48

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Finances fixe les conditions dans lesquelles le greffier du tribunal d'instance ou l'agent assermenté est rémunéré et, s'il y a lieu, remboursé de ses frais de déplacement, pour chaque enquête effectuée.

  • Article 50

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder à l'enquête prévue à l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 par le greffier du tribunal d'instance dans la circonscription de laquelle est survenu l'accident.

    Elle peut charger de l'enquête un agent agréé assermenté dans les cas suivants :

    1. Lorsque le greffe du tribunal d'instance est vacant ou que le greffier se trouve dans l'incapacité juridique d'exercer les fonctions ;

    2. Lorsque le greffier a fait connaître par écrit qu'il n'était pas en mesure d'effectuer les enquêtes prévues par l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 ou qu'il se déclare empêché d'effectuer une ou plusieurs enquêtes déterminées ou, avec l'accord du greffier, lorsque plusieurs enquêtes à lui confiées sont en cours ;

    3. Avec l'autorisation donnée à la caisse, sur sa demande, par la commission de première instance prévue à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946 portant réorganisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, dans le cas où, au cours du trimestre précédent, le greffier a été dessaisi d'une ou plusieurs enquêtes dans les conditions prévues aux articles 59 et 60 ci-après, sans qu'il ait pu justifier du cas fortuit ou de la force majeure ou lorsqu'il est établi que le greffier n'est pas en mesure d'assurer l'enquête dans des conditions satisfaisantes ;

    4. Lorsque la caisse a connaissance sur la personne du greffier de l'un des cas de récusation prévus à l'article suivant.

  • Article 51

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    Le greffier ou l'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :

    1. Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;

    2. Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.

    Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.

    La caisse primaire peut, elle-même, récuser le greffier saisi, mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.

    Le greffier ou l'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.

    Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, le greffier ou l'agent assermenté est dessaisi par décision du président de la commission instituée à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 48 du présent décret.

  • Article 52

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    En vue de l'enquête, la caisse primaire communique au greffier ou à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1946.

    L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête.

    L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale.

    Lorsque l'enquête est effectuée par le greffier, celui-ci convoque à l'enquête la victime ou ses ayants droit, l'employeur et les témoins domiciliés dans la circonscription du tribunal d'instance ou qui y ont leur travail. Pour ce qui est des personnes dont le domicile et le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans un autre canton, le greffier demande au greffier compétent pour ce canton de procéder à leur audition. Le second greffier doit remplir sa mission sans délai et adresser au premier le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis.

    L'agent assermenté peut, dans les mêmes conditions, demander au greffier compétent de recueillir les déclarations des personnes dont la résidence se trouve en dehors du canton où a lieu l'enquête et est éloignée du lieu où il effectue son enquête.

    L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête.

    S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article 64 ci-après.

  • Article 53

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.

  • Article 54

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 30/03/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 30 mars 1985

    Abrogé par Décret 85-377 1985-03-27 art. 5 JORF 30 mars 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir :

    1. La cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l'accident, éventuellement l'existence d'une faute susceptible de donner lieu à l'application des dispositions des articles 64, 65, 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946.

    Dans le cas prévu à l'article 49 ci-dessus, ces éléments doivent être recherchés et notés avec soin en vue d'établir éventuellement les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son parcours ;

    2. L'identité de la victime et, notamment :

    Ses nom, prénoms, adresse habituelle ;

    La date et le lieu de naissance ;

    Sa nationalité et, si elle est étrangère, l'époque depuis laquelle elle réside en France ; les nom, prénoms, adresse de ses parents qui y habitent ;

    En cas de minorité, les nom, prénoms, adresse de son représentant légal ;

    Le lieu où se trouve la victime ;

    3. La nature des lésions ; les modifications apparentes intervenues depuis l'envoi du dernier certificat médical dans l'état de la victime ;

    4. L'existence d'ayants droit ; l'identité et la résidence de chacun d'eux ;

    5. La catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l'arrêt du travail et, d'une façon générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul des indemnités journalières et des rentes conformément aux dispositions des articles 103, 104 et 108 du présent décret.

    En vue de recueillir ces éléments l'enquêteur peut effectuer, au siège de l'établissement ou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires ;

    6. Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et, pour chacun d'eux :

    La date de l'accident ;

    La date de la guérison ou de la consolidation des blessures ;

    S'il en est résulté une incapacité permanente :

    Le taux de cette incapacité ;

    Le montant de la rente ;

    La date de la décision ayant alloué la rente ; le point de départ de celle-ci ;

    Le débiteur de la rente.

    Toute déclaration inexacte de la victime peut entraîner une réduction éventuelle de la nouvelle rente ;

    7. La pension d'invalidité dont la victime serait titulaire au titre du régime général des assurances sociales ou d'un régime spécial de la sécurité sociale ;

    L'organisme ou le service débiteur ;

    Le point de départ et le montant de cette pension ;

    8. Eventuellement, la pension militaire d'invalidité ou la pension de victime civile de la guerre dont la victime serait titulaire.

  • Article 55

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent.

    Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.

    L'enquêteur consigne, lors de leur audition :

    Leur nom, prénoms, profession, résidence ;

    Leur serment de dire la vérité ;

    Leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ;

    Ainsi que les reproches qui auraient été formulés contre eux.

    Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition où mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition.

  • Article 56

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article 26, troisième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.

  • Article 57

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 49-778 1949-06-11 ART. 6 JORF 14 JUIN 1949
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi et, le cas échéant, du procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'article 52 ci-dessus ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946.

    Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.

  • Article 58

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 4 JORF 12 janvier 1961

    Le président de la commission constituée en application de l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, du greffier ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

    L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article L. 478 du Code de sécurité sociale.

    L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président de la commission du contentieux. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre du travail, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances.

  • Article 59

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    Au cas où le greffier, ou l'agent assermenté désigné à son défaut, n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946 précitée, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 50 ci-dessus.

  • Article 60

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    Le greffier ou l'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article 59, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

    En cas de contestation sur l'application de l'article 59 et du présent article, il est statué par la commission de première instance prévue à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946.

  • Article 61

    Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

    Le dossier déposé dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doit comprendre notamment :

    La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

    Les divers certificats médicaux ;

    Le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces visées à l'article 57 du présent décret ;

    Eventuellement, le rapport de l'expert technique.

    Pendant le délai imparti par l'article 28, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1946 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.