Article 46
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 3 JORF 12 janvier 1961
Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article 49 ci-après s'il n'a, auparavant prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.