Article 60
Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023
Abrogé par Décision n°2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, v. init.
Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
Article 61
Version en vigueur du 01/01/1949 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 02 mars 2017
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
Article 63
Version en vigueur du 01/01/1949 au 03/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 03 juillet 2014
Abrogé par Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 - art. 1, v. init.
1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.
2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants.
3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.
4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.
Article 64
Version en vigueur du 01/01/1949 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 30 décembre 1989
1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2 000 habitants, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire.
2. En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire :
a) Pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;
b) Pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire.
Article 66
Version en vigueur du 01/01/1949 au 24/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 avril 1997
1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
2. L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
3. L'administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits en taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
Article 67
Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023
Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.