Article 68
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local.
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.
Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au ministre de l'éducation nationale. Il y joint, en outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; le délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre de l'éducation nationale.
Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.
Article 69
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le comité départemental de l'enseignement technique dans le délai d'un mois.
Appel peut être interjeté de la décision du comité départemental de l'enseignement technique dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le préfet qui devra le transmettre sans délai. Il est soumis au conseil supérieur de l'éducation nationale et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil supérieur de l'éducation nationale.
En aucun cas l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.
Article 70
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Nul ne peut être directeur d'une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et qu'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.
Nul ne peut être professeur dans une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui seront déterminées par décret, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.
Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans une école technique privée, par décision spéciale et individuelle du ministre de l'éducation nationale.
Article 71
Version en vigueur du 19/09/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 01 mars 1994
Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
Article 72
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Tout directeur d'école privée d'enseignement technique pourra, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'enseignement technique, être traduit, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le comité départemental de l'enseignement technique et être censuré, ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le comité départemental.
Le directeur d'une école privée, frappé d'interdiction, peut faire appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
Cet appel ne sera pas suspensif.
Article 74
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques reconnues par l'Etat est soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale.
Le ministre peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.
Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans une école reconnue par l'Etat pour y exercer les fonctions de directeur, de sous-directeur, de professeurs, d'ingénieurs, de chefs de travaux ou d'atelier dans les conditions fixées par la loi du 19 octobre 1946 portant statut de la fonction publique.
Article 75
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
Article 76
Version en vigueur du 19/09/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 01 mars 1994
L'inspection des établissements privés d'enseignement technique est exercée par les inspecteurs dont il est fait mention à l'article 8 ci-dessus.
L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs.
En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs.
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture sera ordonnée par le jugement qui prononcera la deuxième condamnation.
Article 77
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Les écoles reconnues par l'Etat sont inspectées comme il est dit ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, l'inspection s'exerce dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques.
Article 78
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Les centres d'apprentissage privés sont placés sous le régime des écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes défini dans le présent titre.
Article 79
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Sont centres d'apprentissage privés au sens de l'article ci-dessus ceux des établissements dont, à la date du 21 février 1949, le fonctionnement était assuré avec l'aide de personnes morales ou physiques privées ayant par ailleurs une activité éducative ou sociale, prêtant leur concours aux services du ministère de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique lorsqu'elles sont propriétaires ou locataires des locaux de l'établissement.
Article 80
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Sur la demande des intéressés et en l'absence de toute disposition législative nouvelle portant statut de la formation professionnelle, le concours de l'enseignement technique au fonctionnement de ces centres est maintenu suivant les modalités transitoires en vigueur à la date du 21 février 1949.
Article 81
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Lorsque ces établissements fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeurera à la disposition de ces établissements autant qu'il sera effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf pour les établissements bénéficiaires à user de la faculté de remploi.