Article 7
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par l'autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.
Article 8
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois. Il est toutefois prorogé tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative.
Article 9
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 10
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :
a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas du midi ;
b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
c) Un indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.
L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.
Article 11
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 p. 100 à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 p. 100 à partir du trente et unième jour.