Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/05/1946Version en vigueur depuis le 08 mai 1946

      Création Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946

      Il est créé un ordre des géomètres-experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre expert dans les conditions fixées par la présente loi.

      L'ordre est administré par les conseils régionaux et un conseil supérieur qui sont dotés de la personnalité civile.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 09/06/2005Version en vigueur depuis le 09 juin 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 6 () JORF 9 juin 2005

      Les pouvoirs publics sont représentés auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux par un commissaire du gouvernement désigné parmi les membres du Conseil d'Etat.

      Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Sauf en matière disciplinaire, il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux agissant dans le cadre de sa compétence.

      Le commissaire du Gouvernement participe avec voix délibérative aux séances du conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Son délégué participe avec voix délibérative aux séances du conseil régional siégeant en formation disciplinaire.

      Le commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi à des présidents ou conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en activité ou honoraires.

      Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur de l'ordre et, s'il le désire, aux séances des conseils régionaux. Il a pouvoir, notamment, d'introduire devant les conseils régionaux toutes actions contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'ordre. Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. Il approuve les règlements intérieurs rédigés par les conseils de l'ordre.

      Le commissaire du gouvernement procède à la mise en place des conseils prévus par la présente loi.



      Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

      Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 17 () JORF 29 juin 1994

      Dans chaque circonscription régionale, il est créé un conseil régional de l'ordre des géomètres experts.

      Ce conseil est composé de membres de l'ordre inscrits au tableau de la circonscription et élus par leurs collègues inscrits au même tableau et réunis en assemblée générale. Deux ou plusieurs géomètres-experts associés dans une même société de géomètres-experts ne peuvent être simultanément membres d'un conseil régional de l'ordre.

      Le conseil régional est renouvelable par tiers tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. Il est pourvu, dans les trois mois, au remplacement des membres manquants.

    • Article 12-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 11

      Lors de chaque renouvellement du conseil régional, le nombre de femmes et le nombre d'hommes à élire sont déterminés de telle sorte que :

      1° Lorsque la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes au sein du conseil soit au plus égal à un ;

      2° Lorsque la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, la part des sièges dévolus aux membres de ce sexe lui soit au moins égale, dans la limite de 50 %.

      Les conditions dans lesquelles il est procédé aux élections pour garantir le respect de cette règle, qui s'applique sous réserve d'un nombre suffisant de candidats de chaque sexe, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 12-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.


    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 08/05/1946Version en vigueur depuis le 08 mai 1946

      Création Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946

      Le président du conseil régional est élu pour deux ans parmi les géomètres experts, membres du conseil.

      Avec l'approbation du commissaire du gouvernement le président peut, en cas d'empêchement, déléguer tout ou partie de ses attributions à un membre du conseil de l'ordre.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 08/05/1946Version en vigueur depuis le 08 mai 1946

      Création Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946

      Le conseil régional se réunit à la diligence de son président et au moins deux fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Au cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Tout membre du conseil régional qui, sans motif grave agréé par ce conseil, néglige d'assister à deux séances consécutives est démissionnaire.

    • Le conseil régional de l'ordre surveille, dans sa circonscription, l'exercice de la profession de géomètre expert. Il examine les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur de l'ordre. Il fait toutes les études qui lui sont demandées par le conseil supérieur et lui soumet toutes propositions utiles. Il assure la défense des intérêts matériels de l'ordre dans sa circonscription et en gère les biens.

      Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation régionale. Cette cotisation est destinée à couvrir ses frais de fonctionnement et est calculée notamment en fonction de l'activité exercée dans la circonscription régionale. Le conseil régional assure, auprès des sociétés de géomètres-experts et des géomètres-experts n'exerçant pas en société, le recouvrement de cette cotisation régionale et de la cotisation nationale prévue à l'article 17.

      Il représente le groupement des géomètres experts de sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais il ne peut se constituer partie civile qu'avec l'agrément du conseil supérieur de l'ordre.

      Il statue dans le délai de quatre mois sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre.

      Il surveille et contrôle les stages.

      Il doit prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel.

      Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire poursuit et réprime les infractions et fautes commises par les géomètres-experts, géomètres-experts associés, géomètres-experts stagiaires, sociétés de géomètres-experts et par les professionnels exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1. Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.

      Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional et le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 11

      Le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est composé, d'une part, des présidents des conseils régionaux et, d'autre part, de quatre géomètres experts, deux femmes et deux hommes, en activité ou non, élus par les membres des conseils régionaux, non compris les présidents de ces conseils, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Le président est élu pour deux ans par le conseil supérieur de l'ordre et dans son sein.


      Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 16 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

      Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 20 () JORF 29 juin 1994

      Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre à la diligence de son président, à la demande de la majorité du conseil ou à celle du commissaire du gouvernement.

      Le conseil supérieur représente l'ordre auprès des pouvoirs publics. Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert.

      Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.

      Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés.

      Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation nationale destinée à couvrir ses frais de fonctionnement. Sont redevables de cette cotisation les géomètres-experts n'exerçant pas en société et les sociétés de géomètres-experts.

      Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      Dans chaque circonscription le conseil régional dresse le tableau des géomètres experts et des sociétés de géomètres-experts.

      Ce tableau est tenu à la disposition du public au siège du conseil régional, dans les préfectures et sous-préfectures, dans les greffes des tribunaux judiciaires, dans les études de notaires.

      Il est publié annuellement sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Toutefois, la publication de la liste complète pourra n'être renouvelée que tous les cinq ans, la publication annuelle pouvant être limitée aux modifications survenues depuis la publication de la dernière liste complète.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 08/05/1946Version en vigueur depuis le 08 mai 1946

      Création Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946

      L'inscription au tableau est demandée par les géomètres experts au conseil régional de la circonscription dans laquelle ils désirent s'établi. La demande doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 3 ci-dessus.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

      Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 22 () JORF 29 juin 1994

      La décision du conseil régional peut, dans les deux mois de la notification, être déférée au conseil supérieur, qui doit statuer dans les quatre mois. La décision du conseil supérieur peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 08/05/1946Version en vigueur depuis le 08 mai 1946

      Création Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946

      L'inscription au tableau de l'ordre dans une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire.

      Dans le cas où un géomètre expert, membre de l'ordre, désire exercer de façon habituelle dans une circonscription autre que celle dans laquelle il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de l'ordre de cette circonscription. Il est alors également placé pour les opérations effectuées dans cette dernière circonscription, sous le contrôle de ce conseil régional.

    • Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire.

      Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

      Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés.

      Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20. L'appel est suspensif.

      Le géomètre-expert en cause ou le professionnel en cause exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre.

      Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur.

    • Article 23-1

      Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

      Modifié par LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 5

      Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la discipline des géomètres-experts sont applicables aux géomètres-experts stagiaires, aux géomètres-experts associés, aux sociétés de géomètres-experts et aux professionnels ressortissants de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.

      Une société de géomètres-experts peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre ses associés.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

      Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 1 () JORF 29 juin 1994

      Les peines disciplinaires sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° La suspension pour une durée maximum d'une année ;

      4° La radiation du stage ou du tableau qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre expert.

      Toute peine prononcée contre un membre des conseils de l'ordre entraîne déchéance de cette qualité.

      L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire ou définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services sont applicables aux professionnels mentionnés à l'article 2-1.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

      Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 25 () JORF 29 juin 1994

      Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres-experts, géomètres-experts associés ou stagiaires et sociétés de géomètres-experts rayés du tableau ou, pendant la durée de la peine, simplement suspendus ou, dans le cas prévu à l'article 9-2, interdits temporairement d'exercer.

      Cette disposition est applicable aux professionnels interdits temporairement ou définitivement d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.