Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Un passage à niveau automatique est équipé, au minimum, d'une sonnerie, ainsi que, pour chaque sens de la circulation routière, de :
- deux feux rouges clignotants implantés de part et d'autre de la chaussée ;
- une demi-barrière implantée à droite de la chaussée.
Le dispositif décrit à l'alinéa précédent peut être complété, dans certains cas particuliers, par deux demi-barrières supplémentaires implantées à gauche de la chaussée ; les quatre demi-barrières en position basse barrent alors toute la largeur de la chaussée, de part et d'autre du passage à niveau.
Un passage à niveau automatique peut notamment être équipé de quatre demi-barrières dans les cas particuliers suivants :
-passage à niveau situé à proximité d'un point d'arrêt où de nombreux trains s'arrêtent ;
-fermetures régulières et prolongées d'un passage à niveau sans passage immédiat de train ;
-passage à niveau situé à proximité d'un centre scolaire ou sportif.
Au plus tard au 1er janvier 2020, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers du caractère cassable de la barrière sur les passages à niveau à quatre demi-barrières.
Au plus tard au 1er janvier 2020, lorsqu'en raison de la configuration de la route la visibilité d'un feu rouge clignotant est limitée, un ou plusieurs feux rouges clignotants peuvent être ajoutés.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
La signalisation automatique lumineuse et sonore et l'abaissement des demi-barrières ne sont déclenchés qu'à l'approche d'un train, sauf pour les cyclo-draisines pour lesquelles la commande de la signalisation est faite à pied d'œuvre par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire. Les opérations s'effectuent dans l'ordre suivant :
- les feux rouges clignotants s'allument vingt secondes, au moins, avant le passage du train ;
- les sonneries tintent dès l'allumage de ces feux et au minimum jusqu'à la fin de l'abaissement des demi-barrières ;
- quelques secondes après le début du clignotement des feux, les deux demi-barrières s'abaissent automatiquement.
Au cas où le passage à niveau est équipé de quatre demi-barrières, les deux demi-barrières implantées à gauche de la chaussée, dites " de sortie ", s'abaissent lorsque les demi-barrières implantées à droite de la chaussée, dites " d'entrée ", sont en position basse. Le délai d'annonce de vingt secondes est majoré en conséquence.
Le délai de fermeture d'un passage à niveau doit permettre aux catégories de véhicules routiers lourds mentionnés à l'article R. 323-6 du code de la route, déjà engagés alors qu'une annonce au passage à niveau se déclenche, d'avoir dégagé la barrière d'entrée du sens de circulation opposé avant que celle-ci ne s'abaisse.
A défaut, la catégorie de véhicule routier est interdite de passage. Cette interdiction est reflétée sur le terrain par une signalisation routière, avancée et de position, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Dans toute la mesure du possible, les mécanismes doivent être implantés de façon à ne pas interrompre un cheminement piétonnier existant de part et d'autre du passage à niveau.
Si la chaussée de la route, tout en comportant deux voies de circulation, a une largeur inférieure à 6 mètres, les feux rouges clignotants et les mécanismes des demi-barrières automatiques sont implantés de façon à permettre de porter ultérieurement la largeur à cette dimension.
En cas d'impossibilité d'implantation à 6 mètres des feux rouges clignotants et des mécanismes des demi-barrières automatiques, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers de leur caractère cassable au plus tard au 1er janvier 2020.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Les passages à niveau automatiques dont le moment de circulation est supérieur à 30 000 doivent être équipés de deux postes téléphoniques d'alerte en cas d'urgence, installés à proximité immédiate et de part et d'autre des voies ferrées, signalés d'une façon apparente et comportant une notice d'emploi, indiquant, au plus tard au 1er janvier 2020, la procédure à suivre pour aviser les agents habilités par l'exploitant ferroviaire.
Ces téléphones d'alerte en cas d'urgence permettent aux usagers de la route d'aviser les agents habilités par l'exploitant ferroviaire de toute situation anormale sur les passages à niveau, notamment la présence d'obstacles sur les voies ferrées et des dérangements des installations automatiques.
A ces mêmes passages à niveau, un itinéraire de détournement est affiché à la vue du public, de part et d'autre des voies ferrées, pour le cas où une fermeture intempestive et prolongée des demi-barrières empêcherait la traversée du passage à niveau. Le choix de cet itinéraire et la présentation de son affichage sont fixés par le service ou l'autorité gestionnaire de la voie routière concernée, en accord avec l'exploitant ferroviaire.
Au plus tard au 1er janvier 2020, les passages à niveau automatiques dont le moment de circulation est inférieur à 30 000 sont équipés :
-soit de téléphones d'alerte en cas d'urgence dans les conditions prévues par le présent article ;
-soit de pancarte indiquant un numéro d'alerte en cas d'urgence à composer afin de prévenir l'exploitant ferroviaire de toute situation anormale sur le passage à niveau, notamment la présence d'obstacle sur les voies ferrées et les dérangements des installations automatiques. Ces pancartes sont installées à proximité immédiate et de part et d'autre des voies ferrées, signalées de façon apparente.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Un passage à niveau gardé est équipé, au minimum, de barrières, demi-barrières ou tout autre dispositif permettant de barrer la chaussée de part et d'autre des voies ferrées, manoeuvrés par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.
Les barrières peuvent être complétées par des portillons, équilibrés à la fermeture et non fermés à clé. Ces portillons sont utilisés exclusivement par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.
Ces équipements peuvent en outre être complétés par un dispositif annonçant l'arrivée des trains à l'agent chargé de manoeuvrer les barrières.
Article 14
Version en vigueur depuis le 14/04/1991Version en vigueur depuis le 14 avril 1991
On distingue deux régimes de gardiennage : le régime " ouvert " et le régime " fermé ".
Un passage à niveau est gardé à régime ouvert lorsque les barrières ne sont abaissées qu'à l'approche d'un train. En régime fermé, la voie routière est barrée en permanence et les barrières ne sont ouvertes qu'à la demande des usagers de la route.
Pour l'application des dispositions ci-après, on distingue deux périodes, l'une de jour, l'autre de nuit. La période de jour est comprise entre six heures et vingt et une heures.
Durant chacune de ces deux périodes, un passage à niveau peut être gardé à régime ouvert si, au cours d'un intervalle d'une durée au moins égale à trois heures et compris à l'intérieur de la période considérée, le nombre moyen des véhicules routiers est supérieur à celui des circulations ferroviaires. Pendant la période de nuit, il ne peut être fait application de cette faculté de maintenir normalement ouvertes les barrières d'un passage à niveau que si la circulation routière comprend au moins deux véhicules par heure.
Toutefois, les arrêtés préfectoraux de classement visés à l'article 2 précédent peuvent spécifier que :
a) Les barrières sont maintenues normalement ouvertes et non gardées soit de jour, soit de nuit :
- sur les lignes à faible trafic, dans l'intervalle du passage des trains et jusqu'à cinq minutes au moins avant l'heure normale du passage de ceux-ci ;
- sur les lignes où le service est totalement suspendu ;
- sur les lignes où le service des trains de voyageurs est supprimé, le gardiennage n'étant alors assuré que pour les trains n'ayant pas l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement des passages à niveau ;
- lorsque les trains ont l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement du passage à niveau pour permettre à l'agent du train de fermer les barrières ;
b) Les barrières sont immobilisées dans la position de fermeture et non gardées pendant les périodes où la circulation routière est nulle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
La manoeuvre des barrières est assurée par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire soit à pied d'oeuvre, soit à distance sous réserve que les conditions locales le permettent.
Pour les passages à niveau gardés à régime ouvert, l'agent doit fermer les barrières :
- dès qu'il reçoit l'annonce de l'arrivée d'un train si le passage à niveau est équipé d'un tel dispositif ;
- ou, à défaut, cinq minutes avant l'heure normale du passage des trains dont la marche a été portée à sa connaissance.
Dans tous les cas, il est interdit à l'agent d'ouvrir les barrières :
- s'il est avisé de l'arrivée d'un train par le dispositif d'annonce ;
- ou, en l'absence d'un tel dispositif, sans s'assurer au préalable que les voies peuvent être traversées avant l'arrivée d'un train.
Si la manoeuvre des barrières est faite à distance, un système de communication permettant d'annoncer la fermeture et, s'il y a lieu, de demander l'ouverture, doit être établi entre les usagers de la route et l'agent chargé de la manoeuvre.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Les conditions de service et de manœuvre des barrières des passages à niveau doivent être décrites dans la documentation appropriée par l'exploitant ferroviaire, conformément au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires et au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, et approuvée par les autorités de contrôle compétentes.