Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2023 - art. 1

      I. - Les valeurs limites d'émissions fixées dans l'arrêté d'autorisation sont fondées sur les techniques les plus efficaces pour la protection de l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.


      Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.


      II. - Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté.


      III. - Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.


      Pour les effluents gazeux, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.


      Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.


      Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux.


      Pour les émissions de composés organiques volatils des installations concernées par les 19° à 36° de l'article 30 :

      1° Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;

      2° Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.


      Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.


      L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans une masse d'eau, le nom et le code SANDRE de la masse d'eau, ainsi que le point kilométrique du rejet sont précisés.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

      1° Définitions


      Au sens du présent arrêté, on entend par :


      "NQE" : norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.


      "Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.


      "Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substances ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.


      "Macropolluant" : Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l'azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l'impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.


      "QMNA" : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.


      "QMNA5" : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.


      "Zone de mélange" : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.


      2° Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il respecte également la vocation piscicole du milieu récepteur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.


      I. - Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse suite à l'instruction du dossier déposé par l'exploitant afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales en vigueur.


      II. - L'arrêté d'autorisation fixe, le cas échéant, plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s'effectue le rejet.


      L'exploitant dispose, dans ce cas, des moyens nécessaires pour évaluer le ou les paramètres retenus. Si le stockage des effluents est utilisé pour respecter cette modulation, il convient que le dimensionnement de ce stockage prenne en compte les étiages de fréquence au moins quinquennale.


      La conception et l'exploitation des installations permettent de moduler les débits d'eau selon les besoins réels de l'exploitation et de limiter les flux de polluants.


      III. - Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors qu'elles sont présentes dans les rejets de l'installation, la réduction maximale doit être recherchée. L'exploitant tient donc à la disposition de l'inspection les éléments attestant qu'il a mis en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable afin de respecter l'objectif de suppression aux échéances fixées par la réglementation en vigueur.


      Toutefois, cette disposition n'est pas requise si l'exploitant montre la présence de la substance dangereuse dans les eaux amont ou l'influence du fond géochimique et démontre que la présence de la substance dans les rejets n'est pas due à l'activité de son installation.


      Cette exemption ne pourra être retenue par l'inspection des installations classées dans le cas où le milieu de rejet est différent du milieu de prélèvement : il appartiendra à l'exploitant de faire en sorte de limiter au maximum le transfert de pollution.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 4

      Dans les périmètres couverts par le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, les installations respectent, en plus des dispositions du présent arrêté, les prescriptions définies par ce plan.

      Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère, pour les polluants visés dans le plan de protection de l'atmosphère, sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le II de l'article R. 221-1 du code de l'environnement.

      Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des mesures d'urgence en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte conformément à l'article L. 223-1 du code de l'environnement.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

      Sauf disposition particulière précisée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ; les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

      Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.

      L'arrêté d'autorisation précise la teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites sauf dans les cas où l'oxygène est proscrit ou présente un taux négligeable.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

      Les émissions directes ou indirectes de substances mentionnées à l'annexe II sont interdites dans les eaux souterraines, à l'exception de celles dues à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 modifié.


      Sauf autorisation préfectorale, les rejets sur ou dans les sols sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas :


      -aux eaux pluviales qui sont soumises à l'article 4 ter de l'arrêté du 10 juillet 1990 modifié ;


      -aux eaux issues des traitements d'eaux souterraines polluées, encadrés par arrêté préfectoral ;


      -à l'épandage de matières définies au point 5° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

      L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 5

        Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 30 ci-après, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé :

        1° Poussières totales : si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m3.

        Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m3.

        2° Monoxyde de carbone : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le cas échéant une valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone.

        3° Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 300 mg/m3.

        4° Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) :

        a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3 ;

        b) Protoxyde d'azote : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, lorsque l'installation est susceptible d'en émettre, une valeur limite d'émission pour le protoxyde d'azote.

        5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) : si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3.

        6° Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) : si le flux horaire est supérieur à 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour les composés gazeux et de 5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules.

        Dans le cas des unités de fabrication de l'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés, ces valeurs sont portées à 10 mg/m3.

        7° Composés organiques volatils :

        a) Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :

        Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m3. L'arrêté préfectoral fixe, en outre, une valeur limite annuelle des émissions diffuses sur la base des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

        Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/m3 ou 50 mg/m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Dans le cadre de l'étude d'impact prévueaux articles R. 512-6 et R. 512-8 du code de l'environnement susvisé, l'exploitant examine notamment la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :

        NOx (1) (en équivalent NO2) : 100 mg/m3 ;

        CH4 : 50 mg/m3 ;

        CO : 100 mg/m3.

        Ces valeurs limites relatives à l'oxydation sont également applicables aux installations visées aux 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté, sauf si les valeurs limites spécifiées par les 19° à 36° de l'article 30 du présent arrêté sont plus sévères.

        b) Composés organiques volatils visés à l'annexe III :

        Si le flux horaire total des composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m3.

        En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l'annexe III, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe III et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés.

        c) Substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 modifié :

        Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m3 en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

        Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/m³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

        Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.

        d) Les installations dans lesquelles sont exercées deux ou plusieurs des activités visées par les 19° à 35° de l'article 30 du présent arrêté sont tenues de respecter les exigences prévues pour les substances indiquées au point c ci-dessus et, pour les autres substances :

        - de respecter les dispositions des 19° à 36° de l'article 30 du présent arrêté, pour chaque activité prise individuellement ;

        - ou d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas celui qui aurait été atteint en application du tiret ci-dessus.

        e) Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV :

        Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du a ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.

        Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.

        Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence (2) de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.

        Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point c peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Toutefois, les substances visées au point c, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au c.

        f) Dérogation aux valeurs limites d'émissions :

        Pour les installations visées aux 19° à 36° de l'article 30, des dérogations peuvent être accordées aux valeurs limites d'émissions diffuses de COV, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles.

        g) Opérations de démarrage et d'arrêt :

        L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour réduire les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt.

        (1) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides ...).

        (2) Des guides techniques seront établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour aider à la mise en place de tel schéma.

        8° Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :

        a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 0,05 mg/m3 par métal et de 0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) ;

        b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ;

        c) Rejets de plomb et de ses composés : si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ;

        d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).

        9° Rejets de diverses substances gazeuses :

        a) Phosphine, phosgène : si le flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 pour chaque produit ;

        b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré : si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour chaque produit ;

        c) Ammoniac : si le flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3.

        10° Amiante : si la quantité d'amiante brute mise en œuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite de concentration est de 0,1 mg/m3 pour l'amiante et de 0,5 mg/m3 pour les poussières totales.

        11° Autres fibres : si la quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 pour les fibres et de 50 mg/m3 pour les poussières totales.

        12° Rejets de substances cancérigènes : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite d'émission :

        - si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV a dépasse 0,5 g/h ;

        - si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV b dépasse 2 g/h ;

        - si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV c dépasse 5 g/h ;

        - si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV d dépasse 25 g/h.

        (1) En cas de fabrication de monoxyde de zinc (ZnO) et de bioxyde de manganèse (MnO2), la valeur limite de concentration pour respectivement le zinc et le manganèse est de 10 mg/m3.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

        Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 27.

      • Article 28-1

        Version en vigueur depuis le 14/08/2000Version en vigueur depuis le 14 août 2000

        Création Arrêté du 29 mai 2000 - art. 3
        Création Arrêté 2000-05-29 art. 3 JORF 13 août 2000

        Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

        Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

        Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

        Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

        L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses à ne pas dépasser.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 20/11/2024Version en vigueur depuis le 20 novembre 2024

        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2024 - art. 8

        Pour certaines activités, les dispositions des articles 27 et 29 sont modifiées ou complétées conformément aux dispositions suivantes :

        1° Cokeries : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3.

        2° Fabrication du dioxyde de titane :

        Les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        La valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 50 mg/ Nm ³ en moyenne horaire pour les sources principales et de 150 mg Nm³ en moyenne horaire pour les autres sources.

        Les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        La valeur limite pour les rejets d'oxydes de soufre est pour les unités de digestion et de calcination de 6 kg d'équivalent SO2 par tonne de dioxyde de titane produite (en moyenne annuelle) et 500 mg/Nm³ d'équivalent SO2 pour les unités de concentration de déchets acides (moyenne horaire).

        Des dispositifs permettant d'éviter les émissions de vésicules acides sont installés et les installations de calcination des sels produits par le traitement des déchets sont équipées selon la meilleure technologie disponible en vue de réduire les émissions d'oxydes de soufre.

        Les dispositions du 5° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        Les valeurs limites de concentration pour les rejets de chlorure, dans le cas des unités utilisant le procédé au chlore sont de 5 mg/Nm³ en moyenne journalière et de 40 mg/Nm³ à tout instant.

        Des dispositifs permettant d'éviter les émissions de vésicules acides sont installés.

        3° Plates-formes de raffinage de pétrole.

        Pour les plates-formes de raffinage de pétrole neuves, c'est-à-dire constituées entièrement d'unités neuves, les dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        - le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 600 mg/Nm3 (exprimé en SO2) sur l'ensemble des installations en fonctionnement ;

        - pour chaque installation, la valeur limite d'émission en oxydes d'azote (exprimé en NO2) ne dépasse pas 200 mg/Nm3 ;

        - pour chaque installation, la valeur limite d'émission en particules ne dépasse pas 30 mg/Nm3.

        Les valeurs limites d'émission sont rapportées à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires secs, de 3 % en volume. Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs visés par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.

        4° Abrogé

        5° Fabrication et régénération de dioxyde, trioxyde de soufre, acide sulfurique et oléum : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        Pour les unités de régénération d'acide sulfurique :

        - si la teneur en SO2 à l'entrée est supérieure à 8 %, le taux de conversion est d'au moins 99 % et la valeur limite de flux spécifique est 7 kg/tonne ;

        - si la teneur en SO2 à l'entrée est inférieure à 8 %, le taux de conversion est d'au moins 98 % et la valeur limite de flux spécifique est de 13 kg/tonne.

        Pour les autres unités le taux de conversion est d'au moins 99,6 % lorsque la teneur en SO2 à l'entrée est supérieure à 8 %. La valeur limite de flux spécifique pour la moyenne des rejets d'oxydes de soufre et d'acide sulfurique, exprimés en SO2, est de 2,6 kg/tonne produite d'acide sulfurique (100 %) ou d'équivalent acide 100 % pour l'oléum ou l'anhydride sulfurique.

        6° Fabrication d'acide nitrique : les dispositions du 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        La valeur limite de flux spécifique pour la moyenne des rejets d'oxydes d'azote, hormis le N2O, exprimés en HNO3 est de 1,3 kg/tonne produite d'acide nitrique (100 %) et la valeur limite de flux spécifique pour la moyenne des rejets de protoxyde d'azote N2O est de 7 kg/tonne produite d'acide nitrique (100 %).

        7° Alinéa supprimé

        8° Sidérurgie :

        a) Agglomération : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        Quel que soit le flux horaire, les valeurs limites de concentration et de flux spécifique en poussières sont simultanément inférieures aux deux valeurs ci-après :

        - ateliers de cuisson des agglomérés : 100 mg/m3 et 200 g/tonne d'aggloméré pour l'ensemble des poussières émises par ces ateliers ;

        - autres ateliers : 100 mg/m3 et 100 g/tonne d'aggloméré pour les poussières émises par l'ensemble de ces ateliers.

        Les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration de rejet en oxydes de soufre est inférieure à 750 mg/m3.

        Les dispositions du 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration de rejet en oxydes d'azote est inférieure à 750 mg/m3.

        b) Aciéries de conversion : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        Pour le gaz primaire, en dehors des phases de récupération des gaz de procédé (moins de 20 % du flux total émis), la valeur limite de concentration en poussières est inférieure à 80 mg/m3.

        c) Fours à arc électrique (y compris le préchauffage de la ferraille, le chargement, la fusion, la coulée, la métallurgie en poche et la métallurgie secondaire) : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :


        La valeur limite d'émission des poussières ne dépasse pas 5 mg/ Nm3 en moyenne journalière.


        La valeur limite d'émission du mercure ne dépasse pas 0,05 mg/ Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage (mesure discontinue, prélèvement instantané pendant au moins quatre heures).


        L'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent ces niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.

        9° Fabrication d'aluminium par électrolyse : les dispositions du 6° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        Les émissions de fluor et de composés fluorés, sous forme de gaz et de poussières, ne dépassent pas 1 kg de fluor par tonne d'aluminium produite ; en moyenne sur un mois, cette valeur ne doit pas dépasser 850 g par tonne d'aluminium produite.

        10° Cubilots de fonderie de fonte : les dispositions du 1° de l'article 27 sont complétées par les dispositions suivantes :

        La valeur limite de flux spécifique pour les rejets de poussières émises par les cubilots dans les fonderies de fonte, sur un cycle complet de fabrication, est de :

        500 g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité inférieure ou égale à 4 tonnes ;

        350 g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité supérieure à 4 tonnes mais inférieure ou égale à 8 tonnes ;

        200 g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité supérieure à 8 tonnes.

        11° Fours à cuve de fusion de cuivre électrolytique : les dispositions du d du 8° de l'article 27 sont complétées par les dispositions suivantes :

        Pour les gaz de rejets des fours à cuve, lors de la fusion de cuivre électrolytique, les émissions de cuivre et de ses composés, exprimées en cuivre, ne dépassent pas 10 mg/m3.

        12° Abrogé

        13° Abrogé

        14° Installations de séchage de matériaux divers, végétaux organiques ou minéraux : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par la disposition suivante :

        a) Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 100 mg/m3.

        15° Installations de manipulation, chargement et déchargement de produits pondéreux : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        La concentration en poussières de l'air ambiant à plus de 5 m de l'installation ou du bâtiment renfermant l'installation ne dépasse pas 50 mg/m3.

        16° Installations de combustion, à l'exclusion des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        Dans le cas d'un combustible liquide, la valeur limite de concentration pour les rejets d'oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) est de 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des fumées de 3 % en volume à l'état sec.

        Dans le cas des fours, l'arrêté préfectoral d'autorisation tient compte de l'éventuelle rétention du soufre par les produits traités.

        Dans le cas d'installations consommant, simultanément ou séparément, plusieurs combustibles, l'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite pour chaque combustible. Si des combustibles sont consommés simultanément, la valeur limite doit être une moyenne pondérée en fonction de la puissance délivrée par chaque combustible.

        17° Abrogé

        18° Déshydratation de fourrage.

        Les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 27 ne s'appliquent pas aux installations de déshydratation de fourrage pour la partie déshydratation-séchage de l'établissement.

        Pour la partie déshydratation-séchage de ces installations, la valeurlimite de concentration des poussières totales émises est fixée à 200 mg/m3 quel que soit le flux horaire.

        Ces concentrations sont mesurées sur gaz humides.

        19° Imprimerie :

        Impression sur rotative offset à sécheur thermique : les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 15 mg/m3.

        Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 30 % de la quantité de solvants utilisée. Le résidu de solvant dans le produit fini n'est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses."

        Héliogravure d'édition : les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 75 mg/m3.

        Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 10 % de la quantité de solvants utilisée pour les installations autorisées à compter du 31 décembre 2000 et 15 % pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001."

        Autres ateliers d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons : les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 75 mg/m3.

        Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser :

        25 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an ;

        20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an."

        20° Application de revêtement adhésif sur support quelconque :

        (toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des adhésifs entrant dans des procédés d'impression) : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composés mentionnés au c du 7° de l'article 27.

        Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.

        Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission canalisée exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composés mentionnés au c du 7° de l'article 27.

        Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée."

        21° Application de revêtement sur un support en bois : si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m3 pour l'ensemble des activités de séchage et d'application du revêtement dans des conditions maîtrisées.

        Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.

        Si la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3 pour le séchage et 75 mg/m3 pour l'application.

        Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée."

        22° Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique, textile, carton, papier, à l'exception des activités couvertes par les points 19 et 20 : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m3. Cette valeur s'applique à l'ensemble des activités de séchage et d'application, effectuées dans des conditions maîtrisées. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée. L'activité d'impression sérigraphique est soumise aux dispositions du 19° ci-dessus ;

        Si la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3 pour le séchage et de 75 mg/m3 pour l'application. Pour le revêtement sur textile, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3 ; cette valeur s'applique à l'ensemble des opérations application de séchage. Toutefois, elle ne s'applique pas en cas d'utilisation de composés mentionnés au c du 7° de l'article 27. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée. L'impression sérigraphique en rotative sur textiles et cartons est soumise aux dispositions du 19° ci-dessus."

        Lorsque les activités de revêtement ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées (telles que la construction navale, le revêtement des aéronefs ...), l'exploitant peut déroger à ces valeurs, s'il est prouvé que l'installation ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, pour autant qu'il n'y ait pas de risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement. L'exploitant devra démontrer qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles. On entend par conditions maîtrisées, les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction, et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus.

        23° Fabrication de mélanges, revêtements, vernis, encres et colles (fabrication de produits finis et semi-finis, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens ; la fabrication couvre la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant) :

        si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges dans un récipient fermé hermétiquement ;

        Si la consommation de solvant est supérieure à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges dans un récipient fermé hermétiquement."

        Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à :

        5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an ;

        3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an".

        24° Emploi ou réemploi de caoutchouc (toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini) : si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée, exprimée en carbone total, est portée à 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composés mentionnés au c du 7° de l'article 27.

        Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée. Les flux annuel des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus, avec les produits ou préparations, dans un récipient fermé hermétiquement.

        Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la quantité de solvant utilisée annuellement."

        25° Utilisation de solvants dans la chimie fine pharmaceutique, pour les activités autres que la fabrication de produits pharmaceutiques en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique (notamment extraction, formulation et présentation de produits chimiques finis. Si, au sein de l'installation, une autre activité de chimie fine est exercée, pour les activités autres que la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique, notamment phytosanitaire, vétérinaire, cosmétique, colorants, photographie, les valeurs limites d'émission prévues au présent point s'appliquent à l'ensemble des activités de l'installation) : si la consommation de solvants est supérieure à 50 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions du présent point :

        "La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée est portée à 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composés mentionnés au c du 7° de l'article 27.

        Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée pour les installations autorisées à compter du 30 décembre 2000 et 15 % pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001. Les valeurs limites d'émission diffuses ne comprennent pas les solvants, vendus avec les préparations ou produits dans un récipient fermé hermétiquement.

        Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles de COV sont :

        - pour les installations autorisées à compter du 30 décembre 2000, inférieures ou égales à 5 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés ;

        - pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001, inférieures ou égales à 15 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés."

        26° Fabrication de bois et de plastiques stratifiés (toute activité de collage de bois et de plastique en vue de produire des laminats) : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 30 g/m2."

        27° Fabrication de chaussures : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 25 grammes par paire de chaussures complète fabriquée."

        28° Nettoyage à sec : les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 20 grammes par kilogramme de produit nettoyé et séché. Les dispositions du paragraphe c (sauf dernier alinéa) du 7° de l'article 27 ne s'appliquent pas à ce secteur."

        29° Revêtement sur fil de bobinage (toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs par exemple) : si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 10 grammes par kilogramme de fil revêtu si le diamètre du fil est inférieur ou égal à 0,1 mm et de 5 grammes par kilogramme de fil revêtu pour les fils de diamètre supérieur."

        30° Laquage en continu (toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou plusieurs films dans un procédé continu) : si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Si la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée, exprimée en carbone total, est de 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de produits mentionnés au c du 7° de l'article 27 ;

        Pour les installations autorisées respectivement, à compter du 30 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2001, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser respectivement 5 % et 10 % de la quantité de solvants utilisée."

        31° Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et d'engins à moteur (toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer) : si la consommation de solvants est supérieure à 0,5 tonne par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. La conformité à cette valeur est déterminée sur la base de mesures moyennes quart horaires.

        Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée."

        32° Fabrication de polystyrène expansé : les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "L'exploitant met en œuvre des procédures visant à réduire les émissions de COV de son installation comprenant notamment :

        - l'utilisation de matières premières contenant au plus 4 % de COV en masse, lorsque la possibilité technique existe ;

        - le recyclage intégral des chutes de découpe ;

        - l'incorporation optimale de matériaux usagés dans les matières premières ;

        - la captation et le traitement des émissions, lorsque la possibilité technique existe, notamment sur les postes de pré-expansion."

        33° Revêtement sur véhicules : si la consommation de solvants est supérieure à 0,5 tonne par an et inférieure ou égale à 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. La conformité à cette valeur est déterminée sur la base de mesures moyennes quart horaires.

        Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée."

        Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Les valeurs limites d'émission totales sont exprimées en grammes de solvant par mètre carré de surface revêtue et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie d'automobile revêtue.

        La surface revêtue, indiquée au tableau ci-dessous, est définie comme suit :

        La surface totale de l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et de l'aire de toutes les parties éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.

        L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante :

        2 x poids total de la coque

        épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle

        Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle.

        La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation.

        Dans le tableau suivant, la valeur limite d'émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'aux solvants utilisés pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée de production qu'en dehors de celle-ci. La valeur limite d'émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par mètre carré de surface revêtue et en masse totale de composés organiques par carrosserie d'automobile revêtue.

        ACTIVITÉS

        SEUIL DE PRODUCTION
        (production annuelle
        du produit traité)

        VALEUR LIMITE D'ÉMISSION TOTALE

        Installations autorisées à compter
        du 30 décembre 2000

        Installations autorisée
        avant le 1er janvier 2001

        Revêtement d'automobiles neuves

        > 5000

        45 g/m²
        ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m²

        60 g/m²
        ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m²

        ≤ 5000 (monocoque)
        ou > 3500 (châssis)

        90 g/m²
        ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m²

        90 g/m²
        ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m²

        Revêtement de cabines de camion neuves

        ≤ 5000
        > 5000

        65 g/m²
        55 g/m²

        85 g/m²
        75 g/m²

        Revêtement de camionnettes et camions neufs

        ≤ 2500
        > 2500

        90 g/m²
        70 g/m²

        120 g/m²
        90 g/m²

        Revêtement d'autobus neufs

        ≤ 2000
        > 2000

        210
        150

        290
        225

        34° Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale (toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matière végétale et/ou de matières animales) : si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        La valeur limite d'émission totale des émissions de COV non méthanique figure dans le tableau ci-dessous pour différents types de produits traité.

        TYPE DE MATIÈRE TRAITÉE (1)

        VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
        totale de cov par tonne
        de matière traitée (1)

        Graisse animale

        1,5 kg/tonne

        Ricin

        3 kg/tonne

        Colza

        1 kg/tonne

        Tournesol

        1 kg/tonne

        Soja (broyage normal)

        0,8 kg/tonne

        Soja (flocons blancs)

        1,2 kg/tonne

        Autres graines et autres matières végétales

        3 kg/tonne (2) (3) (4)

        (1) Intitulé modifié par arrêté du 2 mai 2002, art. 4-I et 4-II.

        (2) Pour les installations transformant des lots séparés, les valeurs limites d'émission sont fixées au cas par cas en recourant aux meilleures techniques disponibles.

        (3) Pour les procédés de fractionnement, à l'exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l'huile), le total des émissions est inférieur ou égal à 1,5 kg/tonne.

        (4) Pour la démucilagination, le total des émissions est inférieur ou égal à 4 kg/tonne.

        35° Travail du cuir : si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        "Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 85 grammes par mètre carré de produit fabriqué ;

        Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 75 grammes par mètre carré de produit fabriqué."

        Par exception aux prescriptions ci-dessus, pour les activités de revêtement du cuir dans l'ameublement et de certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc., si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 150 grammes par mètre carré de produit fabriqué.

        36° Nettoyage de surfaces

        (Toute activité de nettoyage ou de dégraissage de surfaces utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. Une activité de nettoyage constituée de plusieurs étapes se déroulant avant et après une autre activité est considérée comme une seule activité)

        Si la consommation de solvants est supérieure à 2 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        La valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés organiques volatils à l'exclusion du méthane est de 75 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses de ces composés ne doit en outre pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée ; ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an.

        Si la consommation de solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou halogénés de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 est supérieure à 1 tonne par an, les dispositions du deuxième alinéa du c du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        La valeur limite de la concentration globale des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61, exprimée en masse de la somme des différents composés, est de 2 mg/m3. La valeur limite de la concentration globale des solvants halogénés de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68, exprimée en masse de la somme des différents composés, est de 20 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses de ces solvants ne doit en outre pas dépasser 15 % de la quantité de solvants utilisée ; ce taux est ramené à 10 % si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an.

        37° Fabrication de panneaux à base de bois (panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres) : si la capacité de production est supérieure à 600 m3 par jour.


        Les niveaux d'oxygène de référence sont les suivants :


        Source d'émissions

        Niveau d'oxygène de référence

        Les séchoirs directs pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB), seuls ou en association avec la presse

        18 % d'oxygène en volume

        Toutes autres sources

        Pas de correction pour l'oxygène

        Les valeurs d'émission sont exprimées en mg/ Nm3 sur gaz secs (valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune) (1).


        Les dispositions du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :


        Pour le COVT, les émissions respectent les valeurs limites suivantes :


        Produit

        Valeur limite d'émission

        Pour les émissions atmosphériques du séchoir seul et pour les émissions atmosphériques combinées et traitées du séchoir et de la presse

        Panneaux de particules qui n'utilisent pas du pin comme matière première principale

        200

        Panneaux à lamelles orientées (OSB)

        400

        Panneaux de fibre

        120

        Pour les émissions atmosphériques de la presse

        -

        100

        Pour les émissions atmosphériques provenant d'un séchoir d'imprégnation du papier

        -

        30

        L'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent ces niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.


        Pour ce qui concerne le formaldéhyde, les dispositions du b et du c du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :


        Pour le formaldéhyde, les émissions respectent les valeurs limites suivantes :


        Produit

        Valeur limite d'émission

        Pour les émissions atmosphériques du séchoir seul et pour les émissions atmosphériques combinées et traitées du séchoir et de la presse

        Panneaux de particules qui utilisent presque exclusivement du bois de récupération

        15

        Autres panneaux de particules

        10

        Panneaux à lamelles orientées (OSB)

        20

        Panneaux de fibre

        15

        Pour les émissions atmosphériques de la presse

        -

        15

        Pour les émissions atmosphériques provenant d'un séchoir d'imprégnation du papier

        -

        10

        L'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent ces niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

        Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

        L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).


        Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10e du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 214-18 du code de l'environnement du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.


        La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.

        Sauf dispositions particulières prévues par arrêté préfectoral pour les plateformes industrielles relevant de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5,9,5 s'il y a neutralisation alcaline.


        La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.


        Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :

        - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles,

        - ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire,

        - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles,

        - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.


        Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.


        Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base du respect des normes de qualité définies par la réglementation en vigueur, en application de l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

        Modifié par Arrêté du 7 juillet 2023 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.


        Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l' article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.


        1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)


        Matières en suspension (Code SANDRE:1305) 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà,


        150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage.


        DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)

        100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement 30 mg/l au-delà.


        DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

        300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au-delà.


        Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :


        - lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,


        - lorsque le rejet s'effectue en mer, pour la DBO5 et la DCO,

        - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES,

        - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.


        2 - Azote et phosphore


        a) Dispositions générales


        Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

        30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.


        Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.


        Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

        10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.


        Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.


        b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.


        En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.


        Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : (Code SANDRE:1551)


        15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j;

        10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.


        Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.


        Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)


        2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j,

        1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.


        Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.


        c) Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a) et au b) sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C.


        Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.


        Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a) et au b).


        3 - Substances caractéristiques des activités industrielles


        Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


        N° CAS

        Code SANDRE

        Valeur limite de concentration

        Seuil de flux

        (1) Indice phénols

        -

        1440

        0,3 mg/l

        si le rejet dépasse 3 g/j

        (2) Indice cyanures totaux

        57-12-5

        1390

        0,1 mg/l

        si le rejet dépasse 1 g/j

        (3) Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

        18540-29-9

        1371

        50 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        (4) Plomb et ses composés (en Pb)

        7439-92-1

        1382

        0,1 mg/l

        si le rejet dépasse 5 g/j

        (5) Cuivre et ses composés (en Cu)

        7440-50-8

        1392

        0,150 mg/l

        si le rejet dépasse 5 g/j

        (6) Chrome et ses composés (en Cr)

        7440-47-3

        1389

        0,1 mg/l

        si le rejet dépasse 5 g/j

        (7) Nickel et ses composés (en Ni)

        7440-02-0

        1386

        0,2 mg/l

        si le rejet dépasse 5 g/j

        (8) Zinc et ses composés (en Zn)

        7440-66-6

        1383

        0,8 mg/l

        si le rejet dépasse 20 g/j

        (9) Manganèse et composés (en Mn)

        7439-96-5

        1394

        1 mg/l

        si le rejet dépasse 10 g/j

        (10) Etain et ses composés (en Sn)

        7440-31-5

        1380

        2 mg/l

        si le rejet dépasse 20 g/j

        (11) Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

        -

        7714

        5 mg/l

        si le rejet dépasse 20 g/j

        (12) Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

        -

        1106 (AOX)


        1760 (EOX)


        1 mg/l

        si le rejet dépasse 30 g/j

        (13) Hydrocarbures totaux

        -

        7009

        10 mg/l

        si le rejet dépasse 100 g/j

        (14) Ion fluorure (en F-)

        16984-48-8

        7073

        15 mg/l

        si le rejet dépasse 150 g/j

        (1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.


        4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau


        Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


        Substances de l'état chimique

        N° CAS

        Code SANDRE

        Valeur limite de concentration

        Seuil de flux

        Alachlore

        15972-60-8

        1101

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Anthracène*

        120-12-7

        1458

        25 µg/l

        Atrazine

        1912-24-9

        1107

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Benzène

        71-43-2

        1114

        50 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Diphényléthers bromés

        -

        -

        50µg/l


        (somme des composés)


        -

        Tétra BDE 47*

        5436-43-1

        2919

        25 µg/l

        -

        Penta BDE 99*

        60348-60-9

        2916

        25 µg/l

        -

        Penta BDE 100

        189084-64-8

        2915

        -

        -

        Hexa BDE 153*

        68631-49-2

        2912

        25 µg/l

        -

        Hexa BDE 154

        207122-15-4

        2911

        -

        -

        HeptaBDE 183*

        207122-16-5

        2910

        25 µg/l

        -

        DecaBDE 209

        1163-19-5

        1815

        -

        -

        Cadmium et ses composés*

        7440-43-9

        1388

        25 µg/l

        -

        Chloroalcanes C10-13*

        85535-84-8

        1955

        25 µg/l

        -

        Chlorfenvinphos

        470-90-6

        1464

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

        2921-88-2

        1083

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)

        309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6

        1103 / 1173 / 1181 / 1207

        25 µg/l


        (somme des 4 drines visées)


        -

        DDT total (1)

        789-02-06

        -

        25 µg/l

        -

        1,2-Dichloroéthane

        107-06-2

        1161

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

        75-09-2

        1168

        50 µg/l

        si le rejet dépasse 2g/j

        Diuron

        330-54-1

        1177

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Endosulfan (somme des isomères)*

        115-29-7

        1743

        25 µg/l

        -

        Fluoranthène

        206-44-0

        1191

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Naphtalène

        91-20-3

        1517

        130µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Hexachlorobenzène*

        118-74-1

        1199

        25 µg/l

        -

        Hexachlorobutadiène*

        87-68-3

        1652

        25 µg/l

        -

        Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

        608-73-1

        1200 / 1201 / 1202

        25 µg/l

        -

        Isoproturon

        34123-59-6

        1208

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Mercure et ses composés*

        7439-97-6

        1387

        25 µg/l

        -

        Nonylphénols *

        84-852-15-3

        1958

        25 µg/l

        -

        Octylphénols

        140-66-9

        1959

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Pentachlorobenzène*

        608-93-5

        1888

        25 µg/l

        Pentachlorophénol

        87-86-5

        1235

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j
        Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)-708825 µg/l (somme des 5 composés visés)-
        Benzo (a) pyrène*50-32-81115
        Benzo (b) fluoranthène*205-99-21116
        Benzo (k) fluoranthène*207-08-91117
        Benzo (g, h, i) perylène*191-24-21118
        Indeno (1,2,3-cd) pyrène*193-39-51204

        Simazine

        122-34-9

        1263

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Tétrachloroéthylène

        127-18-4

        1272

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Tétrachlorure de carbone

        56-23-5

        1276

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Trichloroéthylène

        79-01-6

        1286

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

        36643-28-4

        2879

        25 µg/l

        -

        Trichlorobenzènes

        12002-48-1

        1630 / 1283

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Trichlorométhane (chloroforme)

        67-66-3

        1135

        50 µg/l

        si le rejet dépasse 2g/j

        Autres substances de l'état chimique

        Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

        117-81-7

        6616

        25 µg/l

        -

        Trifluraline*

        1582-09-8

        1289

        25 µg/l

        -

        Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

        45298-90-6

        6561

        25 µg/l

        -

        Quinoxyfène*

        124495-18-7

        2028

        25 µg/l

        -
        Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
        -

        7707

        25 µg/l

        -

        Aclonifène

        74070-46-5

        1688

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Bifénox

        42576-02-3

        1119

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Cybutryne

        28159-98-0

        1935

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Cyperméthrine

        52315-07-8

        1140

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

        3194-55-6

        7128

        25 µg/l

        -

        Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

        76-44-8/ 1024-57-3

        7706

        25 µg/l

        -

        Polluants spécifiques de l'état écologique

        Arsenic et ses composés

        7440-38-2

        1369

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 0,5 g/j

        AMPA

        77521-29-0

        1907

        450µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Glyphosate

        1071-83-6

        1506

        28µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Toluène

        108-88-3

        1278

        74 µg/l

        si le rejet dépasse 2g/j

        Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

        126-73-8

        1847

        82µg/l

        si le rejet dépasse 2g/j

        Biphényle

        92-52-4

        1584

        25 µg/l

        si le rejet dépasse 1g/j

        Xylènes (Somme o,m,p)

        1330-20-7

        1780

        50 µg/l

        si le rejet dépasse 2g/j
        Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local--NQEsi le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
        --25µg/lsi le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

        (1) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).


        Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III du présent arrêté.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 20/11/2024Version en vigueur depuis le 20 novembre 2024

        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2024 - art. 8

        Nonobstant les dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions présentées ci-après.


        1 - Cokeries


        Les effluents rejetés doivent respecter les dispositions ci-après :

        DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite

        Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite

        Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite

        HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.


        2 - Fabrication du dioxyde de titane


        Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l'eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite.


        Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :

        a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile naturel ;

        b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

        c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d'émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”.


        Lorsqu'une installation mettant en oeuvre le procédé au chlore et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.


        Les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :


        La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ;


        Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :

        DCO : 20 ;

        MES : 30 ;

        Aluminium : 15 ;

        Arsenic : 0,004 ;

        Cadmium : 0,001 ;

        Chrome : 1 ;

        Nickel : 0,03 ;

        Cuivre : 0,015 ;

        Etain : 0,01 ;

        Fer : 85 ;

        Manganèse : 3 ;

        Mercure : 30.10-6 ;

        Plomb : 0,02 ;

        Zinc : 0,7.


        (1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4

        (2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.


        3 - Raffineries de produits pétroliers


        Supprimé


        4 - Abattoirs d'animaux de boucherie


        Supprimé


        5 - Fonte de corps gras


        Les flux spécifiques ne dépassent pas :

        DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;

        DCO : 600 g/t de corps gras brut ;

        MES : 100 g/t de corps gras brut.


        6 - Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d'animaux de boucherie


        Supprimé


        7 - Équarrissages


        Supprimé


        8 - Malteries


        Les flux spécifiques ne dépassent pas :

        DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

        DCO : 650 g/t de malt produit ;

        MES : 200 g/t de malt produit.


        9 - Fabrication d'aluminium par électrolyse


        Les dispositions du 14 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :


        La concentration en ion fluorure (exprimés en F-) des effluents industriels ne dépassent pas 15 mg/l sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l.


        10 - Tanneries et mégisseries


        Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :


        N° CAS

        Code SANDRE

        Valeur limite de concentration

        Seuil de flux

        Chrome et ses composés (en Cr)

        7440-47-3

        1389

        1,5 mg/l

        Si le rejet dépasse 5 g/j

        4-chloro-3-méthylphénol

        59-50-7

        1636

        150 µg/l

        Si le rejet dépasse 5 g/j

        11 - Brasseries

        Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite.


        Pour les établissements n'effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :

        - un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit,

        - un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

        - le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

        - le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit.


        12 - (Supprimé)



        13 - Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950


        Les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :

        - argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;

        - métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15 mg/l ;

        - consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte).


        14 - Abrogé

        15 - Lavage de citernes


        Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :


        N° CAS

        Code SANDRE

        Valeur limite de concentration

        Seuil de flux

        Toluène

        108-88-3

        1278

        150 µg/l

        Si le rejet dépasse 5 g/j

        Xylènes ( Somme o,m,p)

        1330-20-7

        1780

        200 µg/l

        Si le rejet dépasse 5/j

        Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

        75-09-2

        1168

        200µg/l

        Si le rejet dépasse 5 g/j

        Ethylbenzène

        100-41-4

        1497

        100µg/l

        Si le rejet dépasse 5 g/j

        16 - Production ou transformation de métaux


        Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées, selon les activités de production et/ou transformation de métal précisées :


        N° CAS

        Code SANDRE

        Valeur limite de concentration

        Activités visées

        Aluminium

        7429-90-5

        1370

        5mg/l


        2mg/l


        Pour la production/transformation d'aluminium ou d'acier


        Pour la production/transformation de fer


        Arsenic et ses composés (en As)

        7440-38-2

        1369

        0,2 mg/l


        0,1 mg/l


        50 µg/l


        Pour la production/transformation de cuivre


        Sinon


        Pour la production d'aluminium et d'alumine


        Cadmium et ses composés* (en Cd)

        7440-43-9

        1388

        50 µg/l


        25 µg/l


        Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages


        Sinon


        Chrome et ses composés (en Cr)

        7440-47-3

        1389

        1 mg/l


        0,5mg/l


        0,2 mg/l


        Pour la production/transformation de chrome


        Pour la production/transformation d'acier


        Sinon


        Chrome VI (en


        Cr6+)


        18540-29-9

        1371

        0,1mg/l

        Cuivre et ses composés (en Cu)

        7440-50-8

        1392

        0,75mg/l


        0,5mg/l


        0,2mg/l


        Pour la production/transformation de cuivre


        Pour la production/transformation de ferroalliages


        Sinon


        Fer

        7439-89-6

        1393

        5mg/l


        2mg/l


        Pour la production/transformation de fer ou d'acier


        Pour la production/transformation d'aluminium


        Plomb et ses composés (en Pb)

        7439-92-1

        1382

        0,5mg/l


        0,2mg/l


        Pour la production/transformation de plomb ou d'acier


        Sinon


        Nickel et ses composés (en Ni)

        7440-02-0

        1386

        2mg/l


        0,5mg/l


        0,2mg/l


        Pour la production/transformation de nickel


        Pour la production d'acier


        Sinon


        Zinc et ses composés (en Zn)

        7440-66-6

        1383

        2mg/l


        1,5mg/l


        1 mg/l


        Pour la production d'acier


        Pour la production de zinc, de cuivre et de ses alliages ou de ferroalliages


        Sinon

        17 - Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752)


        a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et par la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif. Elles respectent en outre les dispositions minimales énoncées au b) ci-après.


        b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :


        Paramètre

        Concentration maximale (mg/l)

        Rendement minimum (%)

        MES

        35 (1)

        95

        DBO5

        25

        90

        DCO

        125

        85

        (1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagune, cette valeur est fixée à 150 mg/l.


        En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles, visées au b) du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :


        Paramètre

        Station d'épuration

        Concentration maximale (mg/l)

        Rendement minimum (%)
        Azote global (Ngl) (2)

        De 10 000 à 100 000 EH

        Au delà de 100 000 EH

        15

        10

        80

        80

        Phosphore total (Pt)

        De 10 000 à 100 000 EH

        Au delà de 100 000 EH

        2

        1

        90

        90

        (2) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.


        Pour les paramètres MES, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définies en application de la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif soient respectés.


        Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations. En dérogation aux dispositions de l'article 21.III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MES, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.


        Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :

        - de plus de 100 % pour la DBO5 et la DCO, l'azote et le phosphore ;

        - de plus de 150 % pour les MES.


        18 - Installations de traitement de déchets dangereux (rubrique 2790) et installations de tri/transit/regroupement de déchets dangereux (rubriques 2717 et 2718)


        Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites en concentration suivantes :


        N° CAS

        Code SANDRE

        Valeur limite

        Condition

        pH

        -

        -

        5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline
        Indice cyanures totaux
        57-12-5

        1390

        < 0,2 mg/l

        Cuivre et ses composés (en Cu)

        7440-50-8

        1392

        0,250 mg/l

        si le rejet dépasse 5 g/j

        Nickel et ses composés (en Ni)

        7440-02-0

        1386

        1 mg/l


        0,2 mg/l


        Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral


        si le flux dépasse 5 g/j, hors installations avec du traitement physico-chimique minéral


        Zinc et ses composés (en Zn)

        7440-66-6

        1383

        2 mg/l

        si le rejet dépasse 20 g/j

        Arsenic et ses composés (en As)

        7440-38-2

        1369

        0,2 mg/l

        si le rejet dépasse 0,5 g/j

        Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

        75-09-2

        1168

        100 µg/l

        si le rejet dépasse 5 g/j

        Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant la DCO au point 1° de l'article 32 sont remplacées par :


        DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)


        300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au delà.


        Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, notamment une concentration en chlorures supérieure à 5 g/L, elle est remplacée par une valeur limite d'émission en Carbone Organique Total.


        COT (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1841)


        100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 35 kg/j, ce flux est ramené à 17 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 45 mg/l au delà.


        Toutefois des valeurs limites de concentration différentes sont fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :


        - lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,


        - lorsque la concentration en chlorures est supérieure à 5 g/L,


        - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO ou le COT, la DBO5 et les MES,


        - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO ou le COT, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l pour la DCO (100 mg/l pour le COT), et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.


        Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant l'azote au point 2.a de l'article 32 sont remplacées par :


        Azote (L'azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)


        30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.


        Toutefois une valeur limite de concentration jusqu'à 60 mg/l peut être fixée par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration biologique de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.


        Enfin, il n'y a pas de valeur limite de concentration dans les cas suivants :


        - lorsqu'il n'y a pas de traitement biologique pour les installations existantes, ou


        - lorsqu'une technique de nitrification/dénitrification ne peut pas être mise en place en raison de la concentration en chlorures des eaux résiduaires (> 10 g/L) et que la réduction de la concentration en chlorures avant la nitrification/dénitrification n'est pas justifiée par un bénéfice environnemental.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

        Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.


        L'étude d'impact ou l'étude d'incidence comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s'il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.


        Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration collective ne dépassent pas :

        - MES : 600 mg/l ;

        - DBO5 : 800 mg/l ;

        - DCO : 2 000 mg/l ;

        - Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;

        - Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.


        Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement.


        Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.


        En revanche, lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.


        Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

        Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine.


        Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence comporte un volet spécifique au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et à traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 17/11/1998Version en vigueur depuis le 17 novembre 1998

      Modifié par Arrêté 1998-08-17 art. 1 JORF 17 novembre 1998

      On entend par "épandage" toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

      Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus.

      La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets ou d'effluents destinés à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 11

      I. - Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

      - à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;

      - à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;

      - à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structrure ou de présenter un risque écotoxique ;

      - à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.

      II. - L'épandage est interdit :

      - pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;

      - pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;

      - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;

      - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

      - à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des microorganismes pathoghènes ;

      III. - Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, l'épandage de déchets ou d'effluents respecte les distances et délais minima prévus au tableau de l'annexe VII b.

      IV. - Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.

      Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 17/11/1998Version en vigueur depuis le 17 novembre 1998

      Modifié par Arrêté 1998-08-17 art. 1 JORF 17 novembre 1998

      Tout épandage est subordonné à une étude préalable, comprise dans l'étude d'impact, montrant l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des effluents ou des déchets, l'aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation.

      Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées ou les documents de planification existants et est conforme aux dispositions du présent arrêté et à celles qui résultent des autres réglementations en vigueur.

      Cette étude préalable doit comprendre au minimum :

      1° La présentation des déchets ou effluents : origine, procédés de fabrication, quantités et caractéristiques ;

      2° La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et des zones aptes à l'épandage ;

      3° La représentation cartographique, à une échelle appropriée, des parcelles aptes à l'épandage et de celles qui en sont exclues, en précisant les motifs d'exclusion ;

      4° La liste des parcelles retenues avec leur référence cadastrale ;

      5° L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d'étude et l'analyse des nuisances qui pourraient résulter de l'épandage ;

      6° La description des caractéristiques des sols, des systèmes de culture et des cultures envisagées dans le périmètre d'étude ;

      7° Une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe VII a et sur l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe VII c, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogène ;

      8° La justification des doses d'apport et des fréquences d'épandage sur une même parcelle ;

      9° La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage ;

      10° La description des modalités de surveillance des opérations d'épandage et de contrôle de la qualité des effluents ou déchets épandus ;

      11° La localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage.

      L'étude préalable est complétée par l'accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en œuvre de l'épandage dans les conditions envisagées.

      Une filière alternative d'élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux doit être prévue en cas d'impossibilité temporaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté.

      Le préfet peut faire appel à un organisme indépendant du producteur de déchets ou d'effluents et mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 15/03/2000Version en vigueur depuis le 15 mars 2000

      Modifié par Arrêté 2000-02-14 art. 2 JORF 15 mars 2000

      I. - 1° Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.

      2° Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :

      - si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe VII a. Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe VII a peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base d'une étude géochimique des sols concernés démontrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont ni mobiles ni biodisponibles ;

      - dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe VII a ;

      - dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe VII a ;

      - en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe VII a.

      3° Lorsque les déchets ou effluents contiennent des éléments ou substances indésirables autres que ceux listés à l'annexe VII a ou des agents pathogènes, le dossier d'étude préalable doit permettre d'apprécier l'innocuité du déchet dans les conditions d'emploi prévues.

      L'arrêté d'autorisation fixe la concentration maximum et le flux maximum de l'élément, de la substance ou de l'agent pathogène considéré, apporté au sol.

      4° Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

      - le pH du sol est supérieur à 5 ;

      - la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;

      - le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe VII a.

      II. - La dose d'apport est déterminée en fonction :

      - du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement ;

      - des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;

      - des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet ou l'effluent et dans les autres apports ;

      - des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre ;

      - de l'état hydrique du sol ;

      - de la fréquence des apports sur une même année ou à l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années.

      Pour l'azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes :

      - sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : 350 kg/ha/an ;

      - sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;

      - sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté. L'épandage des effluents des installations agroalimentaires ne traitant que des matières d'origine végétale sur les cultures de luzerne peut cependant être autorisé par le préfet dans des conditions définies dans l'arrêté d'autorisation et dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote global.

      Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l'azote global, sous réserve :

      - que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;

      - que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;

      - de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;

      - de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.

      La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 17/11/1998Version en vigueur depuis le 17 novembre 1998

      Modifié par Arrêté 1998-08-17 art. 1 JORF 17 novembre 1998

      I. - Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets ou d'effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

      II. - Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :

      - les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;

      - toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;

      - le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 37 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;

      - le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;

      - la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement une peut intervenir avant un délai de trois ans.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 17/11/1998Version en vigueur depuis le 17 novembre 1998

      Modifié par Arrêté 1998-08-17 art. 1 JORF 17 novembre 1998

      I. - Un programme prévisionnel annuel d'épandage doit être établi, en accord avec l'exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend :

      - la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;

      - une analyse des sols portant sur des paramètres mentionnés en annexe VII c (caractérisation de la valeur agronomique) choisis en fonction de l'étude préalable ;

      - une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique,...) ;

      - les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) ;

      - l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

      Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'arrêté préfectoral prévoit, le cas échéant, la transmission de ce programme au préfet avant le début de la campagne.

      II. - 1° Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées, doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes :

      - les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;

      - les dates d'épandage ;

      - les parcelles réceptrices et leur surface ;

      - les cultures pratiquées ;

      - le contexte météorologique lors de chaque épandage ;

      - l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;

      - l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

      Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.

      2° Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend :

      - les parcelles réceptrices ;

      - un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ;

      - l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;

      - les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

      - la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

      Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés.

      3° Les effluents ou déchets sont analysés lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés organiques.

      Ces analyses portent sur :

      - le taux de matière sèche ;

      - les éléments de caractérisation de la valeur agronomique parmi ceux mentionnés en annexe VII c ;

      - les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents dans les déchets ou effluents au vu de l'étude préalable ;

      - les agents pathogènes susceptibles d'être présents.

      En dehors de la première année d'épandage, les effluents ou déchets sont analysés périodiquement.

      La nature et la périodicité des analyses sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

      Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des effluents ou des déchets sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d.

      Le volume des effluents épandus est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.

      4° Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 38, alinéa 7 :

      - après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;

      - au minimum tous les dix ans.

      Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au tableau 2 de l'annexe VII a et sur tout autre élément ou substance visé par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

      Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 12

      L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage doit être pratiqué. Il prévoit notamment l'établissement d'un contrat liant le producteur de déchets ou d'effluents au prestataire réalisant l'opération d'épandage et de contrats liant le producteur de déchets ou d'effluents aux agriculteurs exploitant les terrains. Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leurs durées. L'arrêté d'autorisation fixe également :

      - les traitements éventuels effectués sur les déchets ou les effluents ;

      - les teneurs maximales en éléments et substances indésirables et en agents pathogènes présents dans les effluents ou déchets ;

      - les modes d'épandage ;

      - la quantité maximale annuelle d'éléments et de substances indésirables et de matières fertilisantes épandue à l'hectare ;

      - les interdictions d'épandage ;

      - les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;

      - la nature des informations devant figurer au cahier d'épandage mentionné à l'article 41 ;

      - la transmission au préfet du bilan annuel et, le cas échéant, du programme prévisionnel ;

      - la fréquence des analyses sur les déchets ou effluents et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs et à l'inspection des installations classées chargée du contrôle de ces opérations ;

      - la fréquence et la nature des analyses de sols.

      En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de points de prélèvement existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d'épandage selon le contexte hydrogéologique local.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2023 - art. 1

      Les dispositions des sections III et IV s'appliquent aux rejets d'eaux pluviales canalisés. Toutefois l'arrêté d'autorisation peut ne fixer des valeurs limites que pour certaines des caractéristiques prévues.


      1° Les rejets d'eaux pluviales respectent les dispositions ci-après.


      Toutefois, les dispositions des alinéas I, II et III ne sont pas applicables aux installations existantes au 1er janvier 2018. Elles s'appliquent par contre aux extensions ou modifications d'installations existantes à cette date.


      I. - Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération significative de leur qualité d'origine du fait des activités menées par l'installation industrielle sont évacuées conformément à la réglementation en vigueur.


      II. - Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Cette disposition ne concerne pas les aires de stationnement des véhicules exclusivement légers.


      Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectués à une fréquence adaptée.


      Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.


      III. - À défaut de dispositions fixées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou à défaut de dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces de l'installation (toitures, aires de parking, etc.), correspondant au maximal décennal de précipitations en cas de pluie, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.


      En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.


      IV. - Les eaux pluviales collectées sont rejetées de manière étalée dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites applicables, sous réserve de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.


      2° En complément des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.


      Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.


      Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l'article 4 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

      L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets produits.

      A cette fin, il doit, conformément à la partie déchets de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, successivement :

      - limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

      - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

      - s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;

      - s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possible.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

      Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

      Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

      Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet conformément au livre V du titre Ier du code de l'environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.

      Dans ce cadre, il justifiera, le caractère ultime, au sens du II de l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement modifiée, des déchets mis en décharge.

      L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de son installation.

      Les rebuts de fabrication de l'industrie pyrotechnique ne sont pas régis par les dispositions du présent article. Le cas échéant, les conditions de leur élimination sont précisées dans l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 59 bis.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

      Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

      L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

      Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.