Article 6
Version en vigueur depuis le 16/11/2006Version en vigueur depuis le 16 novembre 2006
Modifié par Arrêté 2006-11-07 art. 1 JORF 16 novembre 2006
Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 11 ci-après, les bovins marqués comme infectés ou contaminés et abattus sur ordre de l'administration peuvent, au choix des préfets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après :
1° Estimation des animaux :
La perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée sur la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation des bovins abattus dans les conditions prescrites par les articles 30 à 33 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est fixé à :
259,16 euros par bovin éliminé dans le délai d'un mois après notification officielle du diagnostic à l'éleveur ;
182,94 euros par bovin éliminé dans le délai de six mois après notification officielle du diagnostic à l'éleveur.
Pour l'estimation de la valeur de l'animal, il est fait abstraction de la leucose dont il est atteint ; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, ou, si le propriétaire des animaux le désire, et dans ce cas à ses frais, par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
Le montant plafond de l'indemnisation est porté à 304,90 euros par bovin abattu lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est éliminé en totalité.
2° Barème forfaitaire :
Dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à :
259,16 euros par bovin abattu dans le délai d'un mois après notification officielle à l'éleveur ;
182,94 euros par bovin abattu dans le délai de six mois après notification officielle à l'éleveur ;
304,90 euros par bovin abattu dans les cheptels assainis par abattage total.
Article 7
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Modifié par Arrêté 2006-11-07 art. 1 JORF 16 novembre 2006
Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
4° Animal marqué et éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
5° Animal marqué, non atteint de leucose bovine enzootique tumorale et éliminé par un propriétaire non engagé dans l'assainissement de son cheptel conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe B, de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
6° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
7° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/11/2006Version en vigueur depuis le 16 novembre 2006
Modifié par Arrêté 2006-11-07 art. 1 JORF 16 novembre 2006
En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat, prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la leucose bovine enzootique, doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.
Article 9
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Modifié par Arrêté 2006-11-07 art. 1 JORF 16 novembre 2006
Les animaux dont l'infection leucosique n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies :
- abattage non ordonné par l'Etat ;
- animal non marqué ;
- carcasse saisie pour leucose bovine enzootique tumorale.
L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 228,67 euros par animal.