Code de l'industrie cinématographique

Version en vigueur au 31/01/1956Version en vigueur au 31 janvier 1956

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    • Article 45

      Version en vigueur du 31/01/1956 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 31 décembre 2006

      En vue de faciliter la reprise de la production cinématographique française et de mettre à la disposition des producteurs de films les moyens financiers qui leur sont nécessaires, des avances peuvent leur être consenties par l'intermédiaire du Crédit national dans la limite d'un maximum fixé par la loi, par prélèvement sur les ressources visées à l'article 1er de la loi du 3 novembre 1940 relative à l'utilisation sous forme d'avances à certaines entreprises des ressources prévues par le décret-loi du 27 octobre 1939.

    • Article 46

      Version en vigueur du 31/01/1956 au 01/03/2006Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 01 mars 2006

      Les avances porteront intérêt au taux de 4 % et devront être remboursées dans un délai maximum de trois années. Le montant de l'avance attribuée pour la réalisation d'un film ne pourra dépasser 65 % du devis définitif arrêté et visé par le centre national de la cinématographie pour le film en question ; les ressources correspondant au surplus des frais de financement dudit film devront être apportées par le procureur intéressé.

    • Article 47

      Version en vigueur du 31/01/1956 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 31 décembre 2006

      Les demandes seront transmises par le centre national de la cinématographie avec son avis technique, au Crédit national qui procèdera à l'instruction financière de chaque dossier.

      Elles seront soumises par ses soins à un comité d'attribution des avances au cinéma comprenant *composition* :

      Deux représentants du ministre de l'économie et des finances dont un exercera les fonctions de président ;

      Deux représentants du centre national de la cinématographie ;

      Un représentant du Crédit national.

      Le comité d'attribution arrêtera le montant et les modalités des avances et notamment leurs conditions de remboursement qui seront fixées en fonction des conditions de remboursement des ressources apportées par les producteurs.

      Il déterminera également les sûretés à exiger des bénéficiaires des avances.

      Des accords entre le Crédit national et le centre national de la cinématographie fixeront les conditions de fonctionnement d'un fonds de solidarité destiné à garantir l'ensemble des avances consenties par l'intermédiaire du Crédit national en exécution des dispositions du présent chapitre.

    • Article 48

      Version en vigueur du 31/01/1956 au 01/03/2006Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 01 mars 2006

      La réalisation et le recouvrement des avances s'effectueront suivant les dispositions générales inscrites à l'article 4 de la loi du 3 novembre 1940, sous réserve des modalités ci-après.

      Le montant de l'avance sera versé pour chaque film à un compte qui sera ouvert dans une banque agréée par le centre national de la cinématographie et sur lequel les prélèvements ne pourront être faits qu'avec l'accord dudit centre. A cet égard, l'autorisation d'employer les fonds ne pourra notamment être donnée qu'après que le producteur aura effectivement investi dans la réalisation du film la participation minimum de 35 % qu'il aura dû apporter.

      Le montant des dépenses venant à dépasser le devis définitif du film sera obligatoirement supporté par le producteur qui devra constituer, avant versement de l'avance, un cautionnement destiné à couvrir ces dépassements éventuels.

      Les difficultés contentieuses éventuelles seront soumises au comité d'attribution des avances au cinéma. Lorsque ce comité estimera opportun de recourir aux voies contentieuses, le recouvrement sera poursuivi par l'agence judiciaire du Trésor.

      Chaque mois, le Crédit national adressera au ministère des finances une situation des opérations de versement ou de recouvrement réalisées par ses soins.

    • Article 49

      Version en vigueur du 31/01/1956 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 31 décembre 2006

      Les arrangements nécessaires seront conclus entre le ministre de l'économie et des finances et le Crédit national pour fixer les modalités de l'intervention de cet établissement et assurer la couverture forfaitaire des frais engagés par lui.

      Ces frais seront à la charge des bénéficiaires des avances.

    • Article 94

      Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009

      Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9

      Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat à tout ou partie des capitaux qui seront avancés pour l'exportation des films français à l'étranger par des établissements préalablement agréés à cet effet.

      L'octroi de la garantie sera délibéré par le comité d'attribution des avances au cinéma institué par l'article 47.

      Toutefois pour l'examen des demandes de garanties, le comité sera complété par un représentant du ministère des affaires étrangères. Il fixera, pour chaque dossier, la nature et le montant des capitaux qui bénéficieront de la garantie, la cadence de leur amortissement ainsi que les sûretés à fournir et les engagements à contracter par l'entreprise intéressée.

      En conformité de l'avis émis par le comité d'attribution des avances au cinéma, la garantie de l'Etat sera donnée dans un contrat qui interviendra pour chaque dossier entre le Crédit national habilité à cet effet et l'établissement intéressé.

    • Article 95

      Version en vigueur du 31/01/1956 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 01 janvier 2002

      Le montant maximum des garanties que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner chaque année en application de l'article précédent pour l'exploitation de films français à l'étranger est fixé à 50 millions de francs (500.000 F).

    • Article 96

      Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009

      Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9

      Le ministre chargé de l'industrie et du commerce peut désigner , par voie d'arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de chacun des organismes subventionnés par le centre national de la cinématographie ou par le fonds de développement de l'industrie cinématographique visé au paragraphe 6 du chapitre 2 du titre IV à l'exclusion de ceux appartenant au domaine de la presse filmée.

    • Article 98

      Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009

      Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9

      Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux dispositions suivantes :

      Décret du 25 juillet 1935 (article 4) portant modification du régime fiscal des spectacles ;

      Loi du 26 octobre 1940 (articles 1er, 2, 8, 9) portant réglementation de l'industrie cinématographique ;

      Loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ;

      Loi n° 4847 du 17 novembre 1941 relative au régime des revues d'actualités cinématographiques ;

      Loi n° 528 du 6 juin 1942 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941, relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ;

      Loi n° 90 du 22 février 1944 relative à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie ;

      Ordonnance n° 45-1464 du 3 juillet 1945 ayant pour objet de subordonner à un visa la représentation et l'exportation des films cinématographiques ;

      Loi n° 45-1920 du 28 août 1945 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ;

      Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ;

      Loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie ;

      Loi n° 47-1465 du 4 août 1947 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique et complétant par son article 98 l'article 12 de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie ;

      Loi n° 47-1497 du 13 août 1947 (article 24) relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

      Loi n° 48-446 du 21 mars 1948 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ;

      Loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ;

      Loi n° 53-46 du 3 février 1953 (article 18) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (finances et affaires économiques) ;

      Loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ;

      Loi n° 53-698 du 8 août 1953 portant unification de la législation sur les spectacles et le cinéma dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

      Décret n° 53-759 du 21 août 1953 modifiant la réglementation de l'industrie cinématographique ;

      Décret n° 53-760 du 22 août 1953 portant création de commissaires du Gouvernement auprès des organismes subventionnés par le centre national de la cinématographie et par le fonds de développement de l'industrie cinématographique ;

      Décret n° 53-761 du 22 août 1953 modifiant les conditions de fonctionnement du centre national de la cinématographie ;

      Décret n° 53-878 du 22 septembre 1953 relatif à la gestion des crédits cinématographiques ;

      Loi n° 55-30 du 5 janvier 1955 modifiant l'article 29 de la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ;

      Décret n° 55-659 du 20 mai 1955 modifiant la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ;

      Décret n° 55-660 du 20 mai 1955 modifiant la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ;

      Décret n° 55-661 du 20 mai 1955 modifiant la loi n° 90 du 22 février 1944 relative à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie.