Article 1
Version en vigueur du 31/01/1956 au 06/02/2007Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 06 février 2007
Le centre national de la cinématographie *définition*, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, est un établissement public doté de l'autonomie financière.
Article 2
Version en vigueur du 31/01/1956 au 29/12/2008Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 29 décembre 2008
Le centre est chargé :
1° D'étudier les projets de loi, décrets, arrêtés relatifs à l'industrie cinématographique et, particulièrement, ceux destinés à doter cette industrie d'un statut juridique adapté à ses besoins ;
2° De prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie cinématographique, l'observation statistique de l'activité professionnelle et, généralement, le développement de l'industrie cinématographique française, d'arbitrer, éventuellement, les conflits nés à l'occasion de cette réglementation à l'exclusion des conflits du travail proprement dits ;
3° De contrôler le financement et les recettes des films ;
4° D'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ;
5° De centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques et qui sont ouverts au budget des ministères civils, des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle ou le contrôle d'un ministère civil et de toutes associations et organismes assujettis au contrôle prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1939 modifié par l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
A cet effet, les ministres et les autorités responsables des personnes morales ci-dessus visées ordonnancent les sommes nécessaires au profit du centre national de la cinématographie ;
6° D'assurer la diffusion des films documentaires et le développement d'un secteur non commercial du cinématographe en collaboration avec les ministres intéressés ; d'organiser, avec le concours des groupements syndicaux, des manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au rayonnement des films français ;
7° D'organiser la formation professionnelle et technique pour les professions présentant un caractère artistique ou les professions techniques spéciales du cinéma ;
8° D'assurer la coordination des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises ; de gérer ou de contrôler la gestion de toutes autres oeuvres sociales.
Article 4
Version en vigueur du 31/01/1956 au 25/08/1961Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 25 août 1961
Abrogé par Décret 61-989 1961-08-23 art. 3 JORF 25 août 1961
(Article abrogé).
Article 5
Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Le directeur général dirige les services du centre national de la cinématographie dont il assure le fonctionnement. Il arrête les décisions réglementaires. Il prépare et exécute le budget du centre national de la cinématographie.
A titre temporaire et jusqu'à la promulgation du statut de l'industrie de la cinématographie il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, les attributions prévues par les articles 14,15 et 23 à 29.
Article 6
Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Le budget est adressé par le directeur général, avant le 1er octobre de l'année précédant le début de l'exercice, au ministre chargé de l'industrie cinématographique et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. Toute modification au budget est approuvée dans les mêmes formes.
Article 7
Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Les dépenses du centre national comprennent notamment :
1° Les dépenses du personnel ;
2° Les dépenses du matériel ;
3° Les subventions accordées dans l'intérêt de l'industrie cinématographique ;
4° Les avances remboursables accordées dans l'intérêt de l'industrie cinématographique ;
5° Les dépenses de production et l'exploitation des films d'intérêt national.
Article 8
Version en vigueur du 31/01/1956 au 01/03/2006Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 01 mars 2006
Les recettes du centre national comprennent :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les cotisations professionnelles ;
3° Le produit de l'exploitation des films réalisés pour le compte du centre national ;
4° Le produit des accords de participation financière conclus par le centre avec les entreprises de l'industrie cinématographique ;
5° Le produit des taxes de visa des films cinématographiques prévues par l'article 20 ;
6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur du registre public de la cinématographie ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ;
7° Le produit des amendes infligées par le directeur général du centre, conformément à l'article 13 (2°) ;
8° Le produit des droits d'inscription perçus lors de la délivrance, aux entreprises ressortissant à l'industrie cinématographique, de l'autorisation prévue à l'article 14 ;
9° D'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par les services du centre national de la cinématographie dans l'exercice de ses attributions légales.
Les tarifs des droits et taxes perçus par le centre, en application des dispositions précédentes, pourront être modifiés, sur le rapport du directeur général du centre national de la cinématographie, par décret contresigné du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'économie et des finances.
Article 9
Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Le budget du centre national comprend deux sections :
Les dépenses administratives d'ordre général sont inscrites à la première section ; les autres dépenses et notamment celles afférentes au fonctionnement des services suivants sont inscrites à la deuxième section :
1° Service du contrôle des recettes ;
2° Service du contrôle du financement des films ;
3° Service des statistiques ;
4° Service des oeuvres sociales.
Article 10
Version en vigueur du 31/01/1956 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 01 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Le centre arrête le montant des cotisations dues par la profession. Ces cotisations sont recouvrées par les organisations syndicales patronales. En cas de carence constatée par le directeur général, elles seront recouvrées par ce dernier selon les règles prévues en matière de contributions indirectes.
Article 11
Version en vigueur du 31/01/1956 au 10/05/2005Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 10 mai 2005
Le centre national est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Les attributions du contrôleur d'Etat chargé d'exercer, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, le contrôle financier du centre national, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique, du ministre de l'économie et des finances.
Article 12
Version en vigueur du 31/01/1956 au 09/07/1980Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 09 juillet 1980
Les modalités d'application du présent titre et notamment le statut du personnel du centre national de la cinématographie sont fixées par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie cinématographique, du ministre de l'économie et des finances.
Article 13
Version en vigueur du 31/01/1956 au 16/05/2001Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 16 mai 2001
En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2, le directeur général prononce des sanctions qui peuvent comporter :1° L'interdiction temporaire ou définitive, pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographique ;
2° Une amende au profit du centre national de la cinématographie à l'encontre d'une entreprise pouvant aller jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires ;
3° La fermeture, pour un période d'une semaine à un an, de l'entreprise qui a commis l'infraction.