Article 1
Version en vigueur du 18/01/1990 au 29/12/2001Version en vigueur du 18 janvier 1990 au 29 décembre 2001
Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 15 JORF 29 décembre 2001
Les définitions contenues dans le présent titre sont valables pour l'application du présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France et des œuvres ayant seulement donné lieu à des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieure à une heure.
Article 4
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/10/2009Version en vigueur depuis le 23 octobre 2009
I. - Constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :
a) Les œuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne ;
b) Les œuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,
qui répondent aux conditions suivantes :
1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats. Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ;
2. D'autre part, elles doivent :
a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces œuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;
b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
II. - Constituent en outre des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des Etats tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords.
III. - Constituent enfin des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats tiers lorsque les œuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 51
Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 6-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.
Article 6-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 51
Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.
Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze oeuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.
Au vu des engagements d'acquisition d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante.
Article 6-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Est dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.
Article 6-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Est dénommé service de patrimoine audiovisuel un service de télévision qui consacre plus de la moitié de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles diffusées au moins 20 ans après leur première exploitation sur un service de télévision.
Article 6-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Est dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission.
Article 6-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Création Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 5 () JORF 30 décembre 2004
Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 6-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.