Article R862-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. " ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code " ;
3° Au 2° de l'article R. 823-11, les mots : " définies au I de l'article L. 521-2 du présent code " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement ".
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
Article R862-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Le chapitre IV du titre II du présent livre est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1° En cas d'existence d'une structure locale équivalente à celle mentionnée au 1° de l'article L. 824-2, les échanges mentionnés au chapitre IV ont lieu entre la caisse locale compétente pour la gestion des aides personnelles au logement mentionnée au 1° de l'article R. 862-1 et cette structure.
En l'absence d'une telle structure locale, la caisse locale se substitue à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives pour décider du maintien des allocations de logement.
La suspension du droit prend effet le premier jour du mois suivant celui où la caisse locale prend la décision de suspension de l'aide.
Le maintien de l'allocation de logement est réputé acquis pour tout allocataire dans l'impossibilité manifeste de faire face à sa dépense de logement, même lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge jusqu'à son départ effectif, sauf si la structure locale mentionnée au premier alinéa adresse une décision de suspension à l'organisme payeur.
De manière limitative, l'impossibilité manifeste pour un allocataire de faire face à sa dépense de logement ne peut être remise en cause que par :
a) Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la présence de troubles de jouissance ;
b) Tout document ou information attestant de la capacité financière de l'allocataire à régler cette dépense sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.
La structure locale équivalente à la commission mentionnée au 1° de l'article L. 824-2 suspend le versement de l'aide personnelle au logement lorsqu'elle est informée de l'un des motifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
A défaut d'être saisie d'une demande de suspension fondée sur l'un de ces motifs, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu par défaut pour tout allocataire en situation d'impayé signalée par les organismes payeurs ;
2° A l'article R. 824-13 :
a) Les mots : “le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990” sont remplacés par les mots : “un fonds de solidarité pour le logement applicable localement” ;
b) Les mots : “la commission de médiation de son département dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3” sont remplacés par les mots : “une commission de médiation si elle existe localement” ;
3° A l'article R. 824-14, les mots : “L. 712-1 du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “L. 771-8 du code de la consommation” ;
4° A l'article R. 824-15, les mots : “conformément au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'organisme adresse le diagnostic à la commission de coordination au plus tard cinq jours ouvrés avant l'audience” sont supprimés ;
5° L'article R. 824-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. R. 824-16. - L'organisme payeur et la structure locale de prévention des expulsions, si elle existe, échangent tout au long de la procédure les mises à jour de la situation du bénéficiaire.”
Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l''article 2 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article D862-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 13
I.-Pour l'application, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'article D. 822-21 :
1° Les mots : “ défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” sont remplacés par les mots : “ applicable localement ” ;
2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.
II.-Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.