Article L3223-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
1° De s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
2° De se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
3° De contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.