Code des transports

Version en vigueur au 01/07/2026Version en vigueur au 01 juillet 2026

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  • Article R5332-36

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

    Avec l'accord du préfet de département, plusieurs installations portuaires d'un même port peuvent disposer, lorsqu'elles sont proches et présentent des caractéristiques et des activités similaires, d'un agent de sûreté de l'installation portuaire référent commun, d'une évaluation de sûreté commune et d'un plan de sûreté commun.

    Si plusieurs exploitants sont concernés, ils concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-37

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel placé sous son autorité un agent de sûreté de l'installation portuaire référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire, un ou plusieurs suppléants.

      La désignation en qualité d'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou suppléant est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin à leurs fonctions lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-38

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      I. - L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire. En lien avec l'agent de sûreté du port, il s'assure de la cohérence des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire avec celles définies dans le plan de sûreté du port.

      L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.

      II. - L'agent sûreté de l'installation portuaire référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du code de la défense :

      1° De l'installation portuaire si celle-ci a été qualifiée comme point d'importance vitale en application de l'article R. 1332-4 du même code ;

      2° De tout point d'importance vitale identifié au sein de l'installation portuaire, en application de l'article R. 1332-4 du même code.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-39

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prévue à l'article L. 5332-9 est établie sous l'autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

      Lorsque l'exploitant de l'installation portuaire est soumis aux dispositions des articles R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense en application de l'article L. 1332-1 de ce code, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie en cohérence avec les directives nationales de sécurité prévues à l'article R. 1332-17 du même code.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-40

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire a pour objet de :

      1° Déterminer si l'activité de l'installation portuaire, au regard du nombre annuel d'escales de navires accueillis, justifie ou non l'établissement d'un plan de sûreté de l'installation portuaire ;

      2° Conclure, en fonction des navires accueillis, de la configuration de l'installation portuaire et des menaces identifiées :

      a) Soit aux mesures de sûreté, et notamment aux contrôles de sûreté prévus à la section 5, que l'exploitant de l'installation portuaire doit prendre et mettre en œuvre en vue de prévenir lesdites menaces ;

      b) Soit au fait que l'interface évaluée :

      - accueille occasionnellement des navires assurant des services maritimes internationaux qui nécessitent que l'exploitant ou l'opérateur désigne un agent de sûreté de l'installation portuaire dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 5332-37 pour la bonne mise en œuvre des dispositions de l'article R. 5332-19 ;

      - n'a plus lieu d'être identifiée comme une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et, définit en conséquence les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté du port si elle se trouve dans les limites portuaires de sûreté.

      L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-41

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      Dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu au troisième alinéa de l'article R.5332-1, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée, après avis de l'autorité portuaire, pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté du préfet de département. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

      L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, au moins tous les cinq ans à compter de sa première approbation. Chaque révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-42

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d'établissement, d'approbation et de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-43

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-44

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      Le plan de sûreté de l'installation portuaire, a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et répondre à ses conclusions.

      Le plan de sûreté de l'installation portuaire couvre l'ensemble du périmètre de l'installation portuaire et est coordonné avec les mesures de sûreté propres au port et à celles des installations portuaires adjacentes.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-45

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département, de plan particulier de protection tel que prévu à l'article R. 1332-34 du code de la défense si l'installation portuaire est désignée comme point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code.

      Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie non classifiée du plan de sûreté de l'installation portuaire utile contenant les informations et instructions opérationnelles utiles à l'exercice de leurs missions.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-46

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du préfet de département. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

      Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

      Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département sur la demande d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire vaut décision de rejet.

      II. - Le plan de sûreté de l'installation portuaire est :

      1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire ;

      2° Complété ou modifié pour se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;

      3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-47

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d'établissement et d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire, et fixe les procédures d'actualisation, de modification et de révision de ce plan.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-48

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

      L'exploitant de l'installation portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire qui donne lieu à :

      1° Des exercices de sûreté annuels organisés par l'exploitant de l'installation portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;

      2° Des entraînements de sûreté organisés par l'exploitant de l'installation portuaire selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.