Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Article R162-33-27
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
Les établissements de santé qui respectent le cahier des charges prévu au III de l'article 59 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d'un financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé mentionnée à l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, inclus dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-2 et L. 162-23-8 sur le fondement d'un forfait par nuitée, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et qui peut être modulé, notamment, selon les zones géographiques.
Article R162-33-28
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
Le financement mentionné à l'article R. 162-33-27 couvre, à hauteur du tarif du forfait mentionné au même article, la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé des bénéficiaires de la prise en charge mentionnée à l'article L. 160-1, des assurés relevant des régimes mentionnés à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ainsi que des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'il puisse être mis à la charge des patients une contribution financière au titre de leur hébergement temporaire non médicalisé.
Article R162-33-29
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l'article R. 162-33-28 leur est facturée, ainsi qu'aux éventuels accompagnants.
Article R162-33-30
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat en application d'une convention internationale à laquelle la France est partie, en vue d'obtenir le remboursement auprès de leur organisme d'affiliation, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.