Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/03/2026Version en vigueur au 13 mars 2026

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  • Article D636-18

    Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

    Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :

    1° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;

    2° Le deuxième cycle, défini à la sous-section 3, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au grade master.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :

    I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1er septembre 2026.

    II. - Jusqu'au 1er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.

    III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.

  • Article D636-18-1

    Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

    Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'accréditation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :

    I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1er septembre 2026.

    II. - Jusqu'au 1er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.

    III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.

  • Article D636-18-2

    Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine :

    1° Les modalités d'accès à la formation préparant au certificat de capacité d'orthophoniste ;

    2° Le contenu de cette formation, notamment les référentiels d'activités, de compétence et de formation ;

    3° Les modalités d'organisation de celle-ci ;

    4° Les dispenses de scolarité, de stages, d'enseignements ou d'épreuves pouvant être accordées :

    a) Aux titulaires de titres et diplômes mentionnés à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique ;

    b) Aux titulaires de titres ou de diplômes les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :

    I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1er septembre 2026.

    II. - Jusqu'au 1er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.

    III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.

  • Article D636-18-3

    Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

    La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :

    I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1er septembre 2026.

    II. - Jusqu'au 1er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.

    III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.