Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/02/2026Version en vigueur au 21 février 2026

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  • Article L2334-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

    La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.

  • Article L2334-16

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192

    Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

    1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

    2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

    Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.

  • Article L2334-17

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192

    L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :

    1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

    2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

    3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;

    4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.

    Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs recensés dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux, pour l'application du présent article, les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation.

    Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année.

    L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 30 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 25 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

  • Article L2334-18

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

    Les dispositions de l'article L. 2334-17 s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges des communes de 5 000 à 9 999 habitants, sous réserve de la substitution des moyennes nationales constatées pour ces communes à celles constatées pour les communes de 10 000 habitants et plus.

    Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

  • La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

    Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2017, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune.

    L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.

    A compter de 2017, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l'année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l'année précédant la fusion et le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles.


    Conformément au XI de l’article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de ce même article 42, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L2334-18-3

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192

    Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

    Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neufs exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.

    En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté la deuxième ou la troisième année qui précède pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application des 1 et 2 du II de l'article L2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.

    A titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017,75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016.

    Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

  • Article L2334-18-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

    L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-3, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.

    La part d'augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2334-18-2. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant la répartition ne bénéficient pas de cette part.