Article 302 bis WD
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire.
La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
Conformément à l'article 20 XXIII de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 302 bis WD, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
Article 302 bis WE
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 € par établissement agréé.
Article 302 bis WF
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et acquittée dans les conditions prévues aux articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 171-2 du code des impositions sur les biens et services.
Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services.
Conformément à l'article 49° de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 302 bis WG
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.