Article L221-91
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les taux dérogatoires dans le secteur social et médico-social, les logements auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
LOGEMENTS ÉLIGIBLES
CONDITIONS D'APPLICATION
TAUX DÉROGATOIRE
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
L. 221-92 et
L. 221-93
Réduit
Lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisés et appartements de coordination thérapeutique
L. 221-92 et
L. 221-94
Réduit
Centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile
L. 221-92 et
L. 221-95
Réduit
Etablissements d'hébergement de personnes handicapées
L. 221-92 et
L. 221-96
Réduit
Etablissements d'hébergement de personnes relevant de l'aide sociale à l'enfance
L. 221-92 et
L. 221-97
Réduit
Logements-foyers pour jeunes travailleurs
L. 221-92 et
L. 221-98
Réduit
Etablissements d'hébergement de personnes âgées éligibles à un prêt réglementé
L. 221-92 et
L. 221-99
RéduitConformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-92
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-93
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'un taux dérogatoire le centre d'hébergement et de réinsertion sociale qualifié d'établissement social et médico-social par le 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-94
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relèvent d'un taux dérogatoire les structures suivantes qualifiées d'établissement social et médico-social par le 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
1° Les lits halte soins santé ;
2° Les lits d'accueil médicalisés ;
3° Les appartements de coordination thérapeutique.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-95
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'un taux dérogatoire, lorsqu'il est destiné à l'hébergement de personnes sans domicile, le centre d'urgence déclaré en application de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-96
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° L'établissement d'enseignement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la seule partie des locaux d'hébergement ;
2° L'établissement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-97
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relèvent d'un taux dérogatoire les locaux des établissements d'hébergement des personnes relevant du service de l'aide sociale à l'enfance défini à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant d'un établissement qualifié d'établissement social et médico-social par le 1° du I de l'article L. 312-1 du même code.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-98
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'un taux dérogatoire le logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du même code et qui héberge des jeunes travailleurs.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-99
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'un taux dérogatoire, lorsqu'il satisfait aux critères d'éligibilité à un prêt réglementé, l'établissement qui héberge des personnes âgées qualifié d'établissement social ou médico-social par le 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.