Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L213-181

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Les taux dérogatoires dans le secteur des équipements, appareils et articles médicaux, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


    BIENS ÉLIGIBLES

    CONDITIONS D'APPLICATION

    TAUX DÉROGATOIRE

    Equipements normalement destinés à l'usage des personnes handicapées

    L. 213-182 et L. 213-183

    Réduit

    Autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine

    L. 213-184

    Réduit

    Produits issus du sang humain qui ne sont pas à usage thérapeutique direct

    L. 213-185

    Très réduit


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-182

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Relèvent d'un taux dérogatoire les biens et services suivants normalement destinés à l'usage des personnes handicapées :
    1° Le produit ou service nominativement inscrit sur la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et classé dans cette liste au sein de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
    2° Le produit ou service pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22 ou de l'article L. 162-22-7 du même code et relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
    3° Le produit ou service pris en charge dans le cadre de dispositifs complémentaires à ceux mentionnés aux 1° et 2° et déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-183

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé qui est spécialement conçu à destination des personnes handicapées pour l'une des finalités suivantes :
    1° Déplacer à demeure des personnes ;
    2° Faciliter la conduite ou l'accès des véhicules ;
    3° Faciliter la pratique d'une activité sportive ;
    4° Traiter ou compenser au quotidien les incapacités graves propres à certains handicaps.
    Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux dérogatoire est également applicable aux prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa lorsqu'elles portent sur ce bien et sont destinées à son utilisateur.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-184

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Relève d'un taux dérogatoire l'autotest de détection de l'infection par un virus de l'immunodéficience humaine.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-185

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Sans préjudice de l'article L. 213-99, relève d'un taux dérogatoire :
    1° Le produit sanguin labile destiné à des recherches impliquant la personne humaine mentionné au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
    2° Le dispositif médical de diagnostic in vitro, préparé à partir du sang humain ou de ses composants, mentionné au 4° du même article L. 1221-8.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.