Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L231-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 25

    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale prévoyant une compétence territoriale étendue pour des juridictions spécialisées, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :

    1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ;

    2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ;

    3° Du lieu de l'infraction ;

    4° Du lieu où le mineur a été trouvé.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L231-2

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Le juge des enfants connaît :
    1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs ;
    2° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées au 1°.

  • Article L231-3

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Le tribunal pour enfants connaît :
    1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ;
    2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans ;
    3° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées aux 1° et 2°.

  • Article L231-4

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Lorsqu'il siège, le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire.
    Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance d'un procès le rend nécessaire. Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Les assesseurs supplémentaires ne prennent part au délibéré qu'en cas d'empêchement d'un assesseur constaté par le président du tribunal pour enfants.

  • Article L231-5

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Le nombre et le jour des audiences du tribunal pour enfants, ainsi que la composition prévisionnelle de ces audiences sont fixés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale.

  • Article L231-6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 3 (V)


    La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre :

    1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ;

    2° Les jugements du tribunal contraventionnel rendus à l'égard des mineurs ;

    3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L231-7

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la cour d'assises sont applicables à la cour d'assises des mineurs, sous réserve des dispositions du présent code.

  • Article L231-8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 25

    La cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci.

    Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction conformément aux dispositions des articles L. 4321-2 à L. 4321-8 du code de procédure pénale.

    Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour d'assises.

    Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L231-9

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 10


    La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans.

    Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :

    1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;

    2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;

    3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.

  • Article L231-10

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel.

  • Article L231-11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 53

    Lorsque, pour le jugement des mineurs âgés de seize ans accusés de crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, est compétente la cour d'assises exclusivement composée de magistrats conformément à l'article L. 2123-31 du code de procédure pénale, deux des assesseurs sont désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du présent code. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du présent code sont également applicables.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.