Article L8423-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 3413-5 permettant la dispense de consignation, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8423-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'obligation pour la partie civile et le mis en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article L. 3431-28 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8423-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application des dispositions relatives aux mandat d'arrêt ou d'amener, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite de cette personne devant le magistrat compétent a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime.
Le délai nécessaire à cette conduite et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8423-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les délais prévus aux articles L. 3444-14 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la Polynésie française.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8423-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 3444-13, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.