Article L8322-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application des articles L. 2513-1 à L. 2513-3, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8322-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il existe un interprète officiel permanent pour l'une des langues en usage dans le territoire, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.