Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
8E PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L8111-1 à L8611-5)
Livre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L8211-1 à L8226-1)
Article L8222-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal délictuel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance statuant à juge unique.
Les dispositions du présent code prévoyant, pour certains délits ou dans certaines hypothèses, la formation à juge unique du tribunal délictuel, ne sont dès lors pas applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8222-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 2113-2, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal contraventionnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8222-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 2133-4, la chambre des appels délictuels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs prévus figurant sur la liste dressée en application de l'article L. 512-1 du code de l'organisation judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.