Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L8222-19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le tribunal délictuel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance statuant à juge unique.
    Les dispositions du présent code prévoyant, pour certains délits ou dans certaines hypothèses, la formation à juge unique du tribunal délictuel, ne sont dès lors pas applicables.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L8222-20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Pour l'application de l'article L. 2113-2, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal contraventionnel.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L8222-21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Pour l'application de l'article L. 2133-4, la chambre des appels délictuels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs prévus figurant sur la liste dressée en application de l'article L. 512-1 du code de l'organisation judiciaire.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.