Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
Article L8124-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8124-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application des articles L. 4442-4 et L. 4442-5, les délais d'opposition formée contre un jugement par défaut sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8124-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 4471-9, le délai supplémentaire d'appel incident est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8124-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition formée contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8124-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les articles L. 8214-4 et L. 8214-5 sont applicables devant le tribunal contraventionnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.