Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L7215-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé.
    Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L7215-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai de dix jours prévu à l'article L. 7212-13 est déchu de son pourvoi.
    Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, à l'article L. 7212-14 et à l'article L. 7212-15.
    Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L7215-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles L. 7212-20 à L. 7212-22 et L. 7215-2, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L7215-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance.
    Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L7215-5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.