Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L7214-6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L7214-7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les rapports sont faits à l'audience.
    Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.
    L'avocat général présente ses conclusions.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L7214-8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
    Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.