Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L6422-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La décision du tribunal de l'application des peines de Paris est prise, avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée, par un jugement rendu après un débat contradictoire.
    Au cours de ce débat, la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
    Si la personne le demande, ce débat est public.
    La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l'évaluation et de l'avis mentionnés à l'article L. 6422-3 ainsi que des conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 6422-2.
    Cette décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération de la personne condamnée.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L6422-5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le jugement définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté.
    Il précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
    Il précise enfin les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée peut être tenue conformément à l'article L. 6422-6 ainsi que la durée de celles-ci.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L6422-6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La personne peut être astreinte aux obligations et l'interdiction suivantes :
    1° Exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
    2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
    3° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L6422-7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est ordonnée pour une durée maximale d'un an.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.