Article L6332-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la comparution d'un collaborateur de justice est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, la chambre des investigations et des libertés peut ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat.
Il peut notamment être utilisé un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6 ou un dispositif permettant d'altérer ou de transformer la voix ou l'apparence physique de la personne.
La décision de la chambre des investigations et des libertés est valable pour toute procédure à laquelle la personne est témoin ou partie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6332-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés est saisie d'office ou à la demande du collaborateur de justice.
Elle statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6332-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus à l'article L. 6332-6, la juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos.
Elle statue à huis clos sur cette demande.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.