Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
6E PARTIE : PROCÉDURES PARTICULIÈRES (Articles L6111-1 à L6422-13)
Livre III : PROCÉDURES APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES POURSUIVIES (Articles L6311-1 à L6332-10)
Article L6321-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en application de l'article L. 6321-4, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par les articles L. 4322-3 et L. 4322-4.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6321-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet, après avoir, le cas échéant, ordonné une expertise psychiatrique permettant d'actualiser les expertises figurant au dossier.
Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément aux articles L. 4423-1 et L. 4423-5.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6321-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre des investigations et des libertés, conformément aux articles L. 4423-21 et L. 4423-22.
Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux dispositions relatives au déroulement des débats du chapitre 3 du titre II du livre IV de la quatrième partie, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable. Elle entend la partie civile si celle-ci le demande.
Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19 du présent code.
La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6321-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.