Article L6232-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés rend un avis motivé défavorable, et que son arrêt est définitif, l'extradition ne peut être accordée.
La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6232-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés rend un avis favorable, et que son arrêt est définitif, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification à la personne réclamée.
L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.