Article L6224-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions des articles L. 6123-1 à L. 6124-6 relatives aux décisions d'enquête européenne et à la création d'équipes communes d'enquête sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6224-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-26 sont applicables à l'échange des informations entre les services ou unités mentionnés à l'article L. 6122-1 et les services compétents des Etats non membres de l'Union européenne associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6224-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions des articles L. 6122-27 à L. 6122-29 sont applicables à l'échange des informations mentionnées à l'article L. 6122-27 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.