Article L6223-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure :
1° Des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ;
2° De tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6223-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice de l'application de l'article L. 6221-6, la demande de saisie présentée en application de l'article L. 6223-1 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article L. 6242-7 apparaît d'ores et déjà constitué.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6223-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exécution sur le territoire national de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6223-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées.
Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.