Article L6211-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les infractions commises hors du territoire de la République sont poursuivies et jugées par les juridictions françaises lorsque celle-ci sont compétentes pour en connaître en application soit des dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, soit d'une convention internationale ou d'un acte pris en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6211-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En application des conventions internationales mentionnées aux articles de la section 2 du présent chapitre, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis hors du territoire de la République l'une des infractions énumérées par ces articles, à la condition, sauf s'il en est disposé autrement, qu'elle se trouve sur le territoire national.
Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.