Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
6E PARTIE : PROCÉDURES PARTICULIÈRES (Articles L6111-1 à L6422-13)
Livre IER : PROCÉDURES PÉNALES EUROPÉENNES (Articles L6111-1 à L6154-1)
Titre V : COOPÉRATION POUR L'EXÉCUTION DES PEINES (Articles L6151-1 à L6154-1)
Article L6152-29
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6152-30
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la nature de celle-ci ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, il la remplace par la mesure la plus proche de celle prononcée par l'Etat de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.
Lorsque la durée de celle-ci est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, il la réduit à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l'infraction correspondante.
Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n'est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.