Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
6E PARTIE : PROCÉDURES PARTICULIÈRES (Articles L6111-1 à L6422-13)
Article L6151-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exécution de la peine est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est exécutée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6151-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le représentant du ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6151-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.